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C1 17 24

Andere Obligationen

Wallis · 2018-01-18 · Français VS

C1 17 24 JUGEMENT DU 18 JANVIER 2018 Le juge I du district de Sion M. François Vouilloz, juge ; Mme Emmanuelle Felley, greffière, en la cause W _________ et X _________, demandeurs, représentés par Maître M _________, avocat, contre Y_________ et Z_________, défendeurs, représentés par Maître N_________, avocat,.

Sachverhalt

qu’elle allègue. A défaut de réquisition, les preuves ne seront pas mises en œuvre. L’art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve dans les contestations soumises au droit civil fédéral (ATF 134 III 224 consid. 5.1). Il garantit également le droit à la preuve et à la contre-preuve (ATF 129 III 18 consid. 2). Conformément à l’art. 8 CC, le tribunal administre une preuve offerte régulièrement, dans les formes et dans les délais prévus par la loi de procédure, et portant sur un fait pertinent, régulièrement allégué selon le droit cantonal de procédure, pour l’appréciation juridique de la cause (ATF 133 III 189 consid. 5.2.2). Selon l’art. 8 CC, la partie qui n’a pas la charge de la preuve peut apporter une contre-preuve. Elle cherchera ainsi à démontrer des circonstances propres à faire naître chez le juge des doutes sérieux sur l’exactitude des allégations formant l’objet de la preuve principale. Pour que sa contre-preuve aboutisse, il suffit que la preuve principale soit ébranlée, de sorte que les allégations principales n’apparaissent plus comme vraisemblables (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2 ; ATF 130 III 321 consid. 3.4). L’art. 150 al. 1 CPC prévoit que la preuve a pour objet les faits pertinents et non contestés. Cela signifie notamment qu’un fait non contesté par la partie adverse est considéré comme admis, ce qui est la concrétisation de la maxime des débats. Le tribunal peut néanmoins administrer les preuves d’office lorsqu’il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d’un fait non contesté (HOFMANN/LÜSCHER, Le Code de procédure civile, 2ème éd., Berne 2015, p. 79). La partie qui supporte le fardeau de la preuve doit donc proposer l’administration de preuves à l’appui des faits qu’elle allègue (RVJ 2012 p. 244).

- 10 -

II. Faits

A. L'immeuble «P _________ », à B_________, est constitué de plusieurs appartements en PPE. L'agence D _________ SA, à B_________, administre ce bâtiment. Les époux W _________ et X _________ sont copropriétaires par moitié d'un appartement de 3 1/2 pièces, situé au rez supérieur de cet immeuble (PPE n° parcelle de base n° xxx). Les époux Z_________ et Y_________ sont copropriétaires de l’appartement, situé juste au-dessus de celui des époux W _________ et X _________.

S’agissant des faits du 1er juin 2016, des faits relatifs au litige, ainsi que des suites données, les parties présentent des versions différentes.

B. Selon W _________ et X _________, le 1er juin 2016, vers 13 h 00, ils ont perçu des vibrations provenant de l'appartement de Y _________ et Z _________. Selon eux, Z_________ procédait à des travaux de rénovation dans son appartement. Selon eux, ils ont immédiatement remarqués la présence de fissures aux murs de leur appartement (côté séjour, chambre et salle de bain). Selon eux, X _________ s’est alors rendue chez Z _________, pour lui faire part des dégâts constatés chez elle, lui demander de stopper les travaux et de venir constater les dégâts. Selon eux, Z _________ s’est alors déplacé chez X _________ et aurait constaté la présence de fissures aux plafonds de l'appartement. Selon eux, il aurait proposé aux époux W _________ et X _________ un arrangement financier de 300 fr. et Z _________ aurait refusé un constat, malgré l'insistance des époux W _________ et X _________. Selon eux, Z _________ serait rentré chez lui pour poursuivre les travaux de rénovation. Le 1er juin 2016 également, W _________, X _________ et F_________ ont écrit une lettre recommandée à Z_________, pour le tenir responsable des défauts occasionnés à leur appartement et lui demander d'assumer tous les coûts. Le 1er juin 2016, Z _________ n'était pas couvert en assurance responsabilité civile. Selon les époux W _________ et X _________, Z _________ a contracté E_________ le lendemain, à savoir le 2 juin 2016; E_________ a refusé de prendre en charge le sinistre. Selon eux, D _________ SA a refusé d'assister les époux W _________ et X _________. Selon

- 11 - eux, en juin 2016, ils ont demandé à l'entreprise de peinture L _________ de constater les fissures et d'attester que celles-ci découlaient des travaux de rénovation du 1er juin

2016. Selon eux, l'appréciation de L _________ établit que les plafonds du séjour et de la chambre avaient été récemment repeints et qu'ils ne présentaient alors aucune fissure. Selon eux, en juillet 2016, ils ont demandé à l'entreprise de gypserie-peinture O _________ Sàrl d'estimer les coûts des travaux de réfection. Selon eux, cette entreprise a chiffré les coûts de réparation à 2'073 fr. 60. Le rapport a été transmis tant à Z _________ qu’à l'agence immobilière D_________ SA. Selon eux, à ce montant doivent encore être ajoutés 72 fr. pour l'envoi des recommandés, 300 fr. de frais divers (copies, déplacements, temps consacré à la rédaction de courriers, etc.) et 100 fr. pour l'établissement du devis de O _________ Sàrl, à savoir un total de 2'645 fr. 60. En septembre 2016, W _________ et X _________ ont requis de Q _________ SA une expertise pour constater que les défauts constatés étaient en lien de causalité avec les travaux de Z _________ du 1er juin 2016. Selon eux, le 28 septembre 2016, K _________ de Q _________ SA s'est rendu sur place pour évaluer les dégâts. Selon eux, le rapport du 6 octobre 2016, constate la présence de fissures, provoquées par les vibrations émanant des travaux de démolition, de nouvelles fissures pouvant apparaître en cas de nouvelles vibrations sans études et précautions adéquates. Selon eux, le traitement des fissures doit se faire par pontage et protection, consistant à recouvrir en surface les fissures d'un treillis synthétique, afin de rétablir l'étanchéité à l'air ou à l'eau, avant la mise en couvre du revêtement de finition. Selon eux, le coût de ce rapport, assumé par la famille W _________ et X _________, est de 1'030 fr. 80. Selon eux, à ce montant s’ajoutent 300 fr. pour frais divers des époux W _________ et X _________. Selon eux, les époux W _________ et X _________ ont fait ré-estimer les travaux de réparation par O _________ Sàrl, afin de prendre en compte les conclusions du rapport de Q _________ SA. Selon eux, par devis du 17 octobre 2016, O _________ Sàrl a estimé la pose d'un treillis, recommandée par l'expertise Q _________, à 600 francs. Selon eux, à la suite de ce second rapport, les époux W _________ et X _________ ont encore subi des frais de l'ordre de 300 francs. Les époux W _________ et X _________ ont adressé des factures à Z _________ (17.8.2016, 5.10.2016, 6.10.2016). X _________ a requis de l’OPF de B_________ une poursuite à l'encontre de Z _________, réclamant le paiement de 2'545 fr. 60, avec intérêt à 5% l'an dès le 18 septembre 2016 (devis O _________ Sàrl : 2'073 fr. 60 ; recommandés : 72 fr. ; frais divers : 300 fr. ; établissement du devis O _________ Sàrl : 100 fr.) (poursuite n° C _________). Le commandement de payer, notifié à Z _________ le 5 octobre 2016, a été frappé d'opposition totale. Une seconde poursuite à l'encontre de Z _________ a été requise de l’OPF pour 1'330 fr. 80, avec intérêts à

- 12 - 5% l'an dès le 5 octobre 2016, et pour 900 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 6.10.2016 (pose d'un treillis : 600 fr. ; frais divers : 300 fr. ; devis Q _________ : 1'030 fr. 80 ; frais divers : 300 fr.) (poursuite n° A_________). Le commandement de payer, notifié à Z _________ le 9 novembre 2016, a été frappé d'opposition. Selon les époux W _________ et X _________, le total de la réparation du dommage s’élève à 4'776 fr. 40 (devis O _________ Sàrl : 2'073 fr. 60 ; recommandés : 72 fr. ; frais divers : 300 fr. ; établissement du devis O _________ Sàrl : 100 fr. ; pose d'un treillis : 600 fr. ; frais divers : 300 fr. ; devis Q _________ : 1'030 fr. 80 ; frais divers : 300 fr.). Les époux W _________ et X _________ réclament encore les frais d'avocat avant procès, par 3'009 fr., ainsi que les frais du juge de commune, par 400 fr. (150 fr. + 250 fr.).

De surcroît, selon W _________ et X _________, Z_________ parque un volumineux 4x4 sur sa place de parc attenante à celle des époux W _________ et X _________. Selon eux, ce faisant, il bloque aux époux W _________ et X _________ l'accès à leur place de parc. Selon eux, dans ces circonstances, et en raison d'un petit muret, il est impossible aux époux W _________ et X _________ d'utiliser leur place de parc. Selon eux, Z_________ pourrait y parquer sa plus petite voiture, une xxx, de sorte que les époux W _________ et X _________ pourraient aisément parquer leur voiture sur leur place de parc. Selon eux, en parquant son gros véhicule 4x4, Z_________ marche sur la place de parc des époux W _________ et X _________ lorsqu'il souhaite s'en extraire, une fois parqué. Selon eux, la pose des cartons en bordure de leur place a pour but de démontrer qu'il est impossible à Z_________ de parquer son 4x4 sur sa place de parc sans empiéter momentanément sur leur propre place. Selon eux, W _________ souffre de cette situation ; elle a consulté un médecin.

Ni les parties W _________ et X _________, ni leur témoin F_________ , n’ont confirmé ces faits en séance, comme parties (art. 191 et 192 CPC ; art. 306 CP) ou comme témoin (art. 171 CPC, art. 307 CP). Afin de justifier leur absence, ils ont déposé les certificats médicaux du Dr R ________, médecine interne générale FMH, et du Dr I _________, médecine interne et gastroentérologie FMH.

C. Les époux Y _________ et Z _________ contestent les faits présentés par les époux W _________ et X _________ et leurs prétentions. Selon les époux Y

- 13 - _________ et Z _________, en mai 2016, avec l’accord de la société administratrice, ils ont informé les voisins des travaux de rénovation du 1er juin au 31 juillet 2016, en affichant une information écrite aux entrées xxx et xxx. Selon eux, il s'agissait de travaux habituels de rénovation (Z _________, R. 25). Selon eux, c'est immédiatement après l'utilisation d'une perceuse-frappeuse Bosch pour modifier deux boîtiers électriques à la cuisine et au salon que Z_________ a été invité à se déplacer dans l'appartement des époux W _________ et X _________. Selon eux, à cette occasion, Z _________ a exclusivement constaté une fissure préexistante d'une dizaine de centimètres au plafond du salon. Selon eux, F_________ a immédiatement soumis à Z_________ pour signature un document rédigé et préparé à l'avance. Selon eux, le représentant de l'administratrice est venu sur les lieux, a fait des photographies, avant de confirmer aux époux Y _________ et Z _________ qu'ils pouvaient poursuivre les travaux. Selon eux, un contrat d'assurance RC n'est pas obligatoire. Selon eux, en mai 2016, avant le début des travaux, ils avaient pris contact avec leur assureur pour contracter une assurance RC ; le rendez-vous était agendé le 2 juin 2016. Selon eux, l'expert mandaté par les époux W _________ et X _________ n'a pas pris contact avec les époux Y _________ et Z _________ et n'a pas visité leur appartement. Selon eux, cette expert n'a pas entendu les époux Y _________ et Z _________, n'avait pas connaissance des travaux réalisés, ni de leur importance, ni des moyens utilisés. Selon eux, cet expert n'évoque pas dans son rapport les travaux, effectués par S ________ SA, en fin 2015 dans un garage situé sous l'appartement des époux W _________ et X _________. Selon eux, l'immeuble «P _________ », construit il y a plusieurs décennies, présente de nombreuses fissures extérieures et intérieures, aussi bien dans les parties communes que dans les unités d'étages. Selon eux, Z_________ et son épouse sont les concierges de l'immeuble depuis 1999 et entretiennent d'excellentes relations avec tous les autres résidants de l'immeuble. Selon eux, les jumelles du couple Y _________ et Z _________, âgées de 4 ans, craignent de croiser la famille W _________ et X _________ et n'osent plus se déplacer seules dans les parties communes de l'immeuble, ayant été apeurées à plusieurs reprises par des altercations verbales entre les parties. Selon eux, le 27 septembre 2016, des agents de police se sont déplacés sur place et ont «calmé» la famille W _________ et X _________. Selon eux, par de multiples courriers répétitifs, les époux W _________ et X _________ ont véritablement harcelé Z_________ pour obtenir le payement de toutes sortes de prétentions injustifiées. Selon eux, à plusieurs reprises, F_________ a interpellé Z_________ pour qu'il verse à la famille W _________ et X _________ de l'argent pour couvrir le dommage invoqué. Selon eux, la société administratrice de l'immeuble a dû récemment intervenir auprès de la famille W _________ et X

- 14 - _________ pour qu'elle cesse d'importuner les défendeurs en déposant dans le garage commun des cartons de manière aussi inutile que provocatrice.

D. Sur la base des actes de la cause, le tribunal retient qu’en mai 2016, les époux Y _________ et Z _________ ont avisé la régie - qui a accepté - ainsi que les voisins, des travaux de rénovation ordinaire dans leur appartement (pce 23 ; J _________, R. 8 ss ; Z _________, R. 28 ss). Les époux Y _________ et Z _________ officient comme concierge à la satisfaction des occupants de l’immeuble (J _________, R. 17) depuis 1998 ou 1999 (Z _________, R. 42, 43).

Le 1er juin 2016, en fin de matinée ou en début d’après midi (J _________, R. 1, 13), F_________ a dit au représentant de la régie qu’il regardait la télévision dans l’appartement de ses parents (J _________ ; R. 13) et qu’il avait perçu des vibrations provenant de l'appartement des époux Y _________ et Z _________. En l’absence de son épouse (Y_________, R. 24), Z_________ procédait alors aux travaux de rénovation annoncés dans son appartement, notamment à l’aide d’une perceuse- frappeuse xxx (Z _________, R. 32). Il démontait un boîtier électrique collé contre du ciment (J _________, R. 14 ; Z _________, R. 32). A 13 h 05, W _________ a sonné à la porte de Z _________, pour l’aviser de fissures au plafond de son appartement ; Z _________ s’est rendu chez W _________ et Y _________ (Z _________, R. 32, 33). Z _________ a constaté une microfissure de 5 centimètres sur la vieille peinture (Z _________, R. 35). Intervenu sur place, au début de l’après-midi, le représentant de la régie a constaté quelques fissures au plafond de l’appartement, à savoir des microfissures, qu’il a photographiées (J _________, R. 14 ; photos de la régie, p. 160). Aucun autre copropriétaire ne s’est plaint (J _________, R. 5).

Le 1er juin 2016 également, W _________, X _________ et F_________ ont écrit une lettre recommandée à Z_________, pour le tenir responsable des défauts occasionnés à leur appartement et lui demander d'assumer tous les coûts.

Par la suite, les époux W _________ et X _________ ont demandé à L _________ de constater des fissures au plafond (L _________, R. 68). L _________, qui avait

- 15 - travaillé dans l’appartement il y a plus de 10 ans, a confirmé qu’alors, il n’y avait pas de fissure (L _________, R. 70). A la demande de W _________, il a fait un constat des fissures (rapport du 28 juin 2016, pce 6 ; L _________, R. 71). Questionné sur ce point, L _________ n’a pas pu confirmer que lesdites fissures n’existaient pas avant le 1er juin 2016 (L _________, R. 69 et 72). L _________ n’a ainsi pas pu attester que ces fissures / microfissures découlaient des travaux de rénovation du 1er juin 2016. Comme il était intervenu, il y a plus de 10 ans (R. 70), L _________ n’a pas pu non plus attester que les plafonds du séjour et de la chambre avaient été récemment repeints et qu'ils ne présentaient alors aucune fissure.

Par la suite, en juillet 2016, les époux W _________ et X _________ ont demandé à O _________ Sàrl d'estimer les coûts des travaux de réfection. Un devis du 28 juillet 2016 de 2'073 fr. 60, puis un autre devis du 17 octobre 2016 de 2'721 fr. 60 ont été établis. O _________ a confirmé ses signatures (O _________ , R. 76). Le témoin O _________ ne se souvenait ni du devis, ni d’être venu sur place, ni de l’endroit, ni savoir de quel bâtiment il s’agissait, ni même savoir si c’était à B_________ (O _________, R. 73 ss ; « Le devis est bien à moi oui. Mais moi je les fais faire aussi les devis par la fiduciaire, moi je fais un brouillon », R. 84 ; « Je ne me souviens même pas avoir fait ce travail. Pourquoi on m’appelle ici si on n’a pas fait ce travail ? », R. 82). O _________ Sàrl faisait aussi des devis pour une autre chambre (pces 7 et 9). O _________ n’a ainsi pas pu attester que ces fissures / microfissures découlaient des travaux de rénovation du 1er juin 2016.

Par la suite, en septembre 2016, le fils F_________ a requis de K _________ de Q _________ SA un constat de fissures (K _________, R. 56 ; pce 10). Le 28 septembre 2016, K _________ de Q _________ SA s'est rendu sur place (pce 10, p. 4/9 ; K _________, R. 49). Il a notamment constaté les microfissures litigieuses (p. 4/9 ; K _________, R. 50). Dans son constat, K _________ de Q _________ SA indiquait que les fissures ont été provoquées par les vibrations émanant des travaux de démolition de l’appartement du 1er étage superposé (p. 5/9). K _________ de Q _________ SA indiquait également que « de nombreux témoins étaient effectivement surpris de la forte nuisance sonore et vibratoire que ces travaux engendraient » (p. 5/9). En réalité, F_________ a indiqué à K _________ les travaux du 1er juin 2016 (R. 58). Contrairement à la déclaration de L _________ - intervenu, il y a plus de 10 ans (R. 70)

- 16 -

- K _________ avait l’impression que l’appartement venait d’être repeint. Z _________ avait remarqué de la vieille peinture (Z _________, R. 35). A cet égard, aucune facture ou attestation de ces éventuels récents travaux de peinture n’a été déposé en cause. Même si K _________ estime fort possible des fissures provoquées par des travaux de démolition (K _________, R. 63), K _________ n’a pas constaté les travaux litigieux (K _________, R. 59). K _________ n’a pas entendu les époux Y _________ et Z _________ (K _________, R. 60) et ne s’est jamais présenté à eux (Z _________, R. 41). Il n’a pas rencontré les autres voisins. K _________ n’a pas pu décrire les moyens utilisés dans l’appartement des époux Y _________ et Z _________ (K _________, R. 65). K _________ n’avait pas connaissance des travaux de S ________ SA en 2015 (K _________, R. 61). A part F_________ , et de ses parents, K _________ n’a pas indiqué le nom des « nombreux témoins » dont il fait état dans son constat (p. 5/9 ; K _________, R. 66). Les propos de K _________ n’ont pas été corroborés par une expertise judiciaire (au sens des art. 183 ss CPC), car les demandeurs ont expressément renoncé à l’expertise (écriture du 27 juin 2017). K _________ n’a ainsi pas pu attester de lui-même que les fissures / microfissures litigieuses découlaient des travaux de rénovation du 1er juin 2016.

III. Droit

1. Les demandeurs invoquent l’art. 679 CC. A la suite de l’intervention de Z _________ le 1er juin 2016, les demandeurs disent avoir constaté des fissures dans leur appartement, dues, selon eux, à un excès du droit de propriété par Z _________. Selon eux, le coût des travaux de réparation constituent un dommage. Selon eux, le rapport de Q _________ SA constate l'existence d'un lien de causalité entre les travaux et les fissures. Selon eux, un peintre a attesté que ces fissures n'existaient pas lorsque les plafonds ont été repeints. Sur cette base, ils réclament 4'776 fr. 40 et des frais de défense avant procès, par 3'009 fr., ainsi que les avances devant le juge de commune, par 400 fr. (CR CO I - WERRO, n. 12 ad art. 42 CO; n. 5 ad art. 46 CO). Implicitement, afin d’obtenir la réparation du dommage allégué, les demandeurs invoque l’action en réparation du dommage («sans préjudice de tous dommages- intérêts») de l'art. 679 al. 1 CC.

- 17 -

2. Selon l’art. 679 al. 1 CC (responsabilité du propriétaire ; en cas d'excès du droit de propriété), celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages- intérêts. Selon l’art. 679a al. 1 CC (responsabilité du propriétaire ; en cas d'exploitation licite d'un fonds), lorsque, par l'exploitation licite de son fonds, notamment par des travaux de construction, un propriétaire cause temporairement à un voisin des nuisances inévitables et excessives entraînant un dommage, le voisin ne peut exiger du propriétaire du fonds que le versement de dommages-intérêts. L'art. 679 al. 1 CC accorde au voisin deux types d'actions : pour défendre son droit lui-même, le voisin dispose d'une action en cessation de l'atteinte («remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger») et d'une action en prévention de l'atteinte (non prévue par le texte de l'art. 679 al. 1 CC, mais admise par la jurisprudence); une action en constatation de droit est également ouverte (CR CC II - BOVET, n. 2 ad art. 679 CC). Pour obtenir la réparation du dommage qu'il aurait subi, le voisin dispose d'une action en réparation du dommage («sans préjudice de tous dommages- intérêts»); l'art. 679 al. 1 CC introduit ainsi une responsabilité du propriétaire d'immeuble pour les dommages causés à ses voisins à la suite d'une violation des art. 684 ss. Il s'agit d'une responsabilité objective (ou causale), qui existe indépendamment d'une faute du propriétaire (STEINAUER, Les droits réels II, n. 1894 ; CR CC II - BOVET,

n. 44 ad art. 679 CC). Les art. 679 s. CC constituent une lex specialis par rapport à l'art. 641 al. 2 CC pour le cas où l'atteinte provient du fait qu'un voisin excède son droit de propriété parce qu'il ne respecte pas les art. 684 ss CC (STEINAUER, op. cit., n. 1896).

S’agissant des actions des art. 679 s. CC, la qualité pour agir appartient au «voisin», c'est-à-dire à la personne qui est propriétaire de l'immeuble voisin, peu importe qu'elle en soit possesseur immédiat ou non, ou qui a la maîtrise effective de l'immeuble voisin (STEINAUER, op. cit., n. 1902 ; PRADERVAND-KERNEN, Propriété par étages et droit de voisinage, PPE 2017, p. 146, n. 31 ; CR CC II - BOVET, n. 23 ss ad art. 679 CC ; dans les relations internes à la PPE : CR CC II - BOVET, n. 25 ad art. 679 CC). Chacun des copropriétaires atteint par un trouble peut intenter l’action négatoire même si les autres copropriétaires d’étages consentent au trouble (VOUILLOZ, Les attributions respectives des organes de la PPE, in La propriété par étages, Genève/Bâle/Munich 2013, p. 45 ss, 49). S’agissant d’une atteinte relevant de personnes privées, la qualité pour

- 18 - défendre est reconnue non seulement au propriétaire, mais aussi au titulaire d'un droit réel limité qui a l'usage du fonds ou au titulaire d'un droit personnel permettant d'utiliser le fonds. Le demandeur doit agir contre le propriétaire actuel du fonds. L'action en dommages-intérêts ne peut être intentée que contre le propriétaire qui a causé le dommage en excédant son droit (même si entretemps, il a aliéné le fonds) (STEINAUER, op. cit., n. 1905 ; dans les relations internes à la PPE : PRADERVAND-KERNEN, PPE 2017, p. 151, n. 45 ; CR CC II - BOVET, n. 32 ad art. 679 CC).

S’agissant des conditions matérielles, l'admission de toutes les actions ouvertes selon l'art. 679 al. 1 CC est subordonnée à la réalisation des trois conditions suivantes : - un excès dans l'utilisation du fonds, c'est-à-dire un dépassement des limites assignées à la propriété foncière par le droit de voisinage ; - une atteinte (actuelle ou menaçante) aux droits du voisin ; - un rapport de causalité entre l'excès et l'atteinte. L'admission des actions ouvertes par l'art. 679 al. 1 CC est donc indépendante de la faute du défendeur (STEINAUER, op. cit., n. 1908 s.). Il n'y a excès au sens de l'art. 679 CC que si un comportement humain en connexité avec l'utilisation et/ou l'exploitation du fonds viole les dispositions du droit de voisinage restreignant le droit de propriété. Le comportement humain peut consister en un acte positif ou en une omission. Le comportement humain doit être en connexité avec l'exercice du pouvoir de fait sur le fonds, c'est-à-dire avec l'exploitation ou toute autre utilisation de ce fonds (CR CC II - BOVET, n. 8, 10 ad art. 679 CC). Le rapport avec le fonds ne doit pas être purement fortuit (STEINAUER, op. cit., n. 1910 ss). L'excès doit provenir de l'utilisation d'un fonds et se produire sur un autre fonds. Par ailleurs, si un propriétaire d'étage excède son droit au détriment d'un autre propriétaire d'étage, le litige doit aussi être tranché selon l'art. 679 CC (CR CC II - BOVET, n. 14 ad art. 679 CC ; CR CC II - AMOOS PIGUET, n. 23 ad art. 712a CC). Enfin et surtout, l'excès doit consister dans la violation des règles dit droit de voisinage. Les actions régies par l'art. 679 CC constituent la sanction générale des règles de voisinage et plus particulièrement, en pratique, celle de l'art. 684 CC. Si le voisin a donné son accord au comportement dommageable, la violation des règles de voisinage n'est pas illicite (STEINAUER, op. cit, n. 1912 ss). L'excès commis par le défendeur doit causer une atteinte aux droits du voisin. L'art. 679 CC n'envisage que le cas d'un «dommage»; mais le voisin est aussi protégé contre des atteintes qui ne constituent pas un dommage au sens strict de ce terme (par exemple, contre des bruits excessifs). Il n'est pas nécessaire que le fonds lui-même soit affecté dans son intégrité;

- 19 - il suffit que les effets de l'excès se fassent sentir sur les personnes qui séjournent sur le fonds ou sur les choses mobilières qui s'y trouvent (STEINAUER, op. cit., n. 1918).

S’agissant du rapport de causalité entre l'excès et l'atteinte, les règles ordinaires sur la causalité, naturelle et adéquate, s’appliquent. C'est le demandeur qui a le fardeau de la preuve (STEINAUER, op. cit., n. 1919 ; CR CC II - BOVET, n. 21 ad art. 679 CC). Chacune des actions (action en cessation de l'atteinte ; action en prévention de l'atteinte ; action en constatation de droit ; action en réparation du dommage) est soumise à des conditions particulières. S’agissant de l’action en réparation du dommage, cette action tend à obtenir la réparation des dommages causés au demandeur par les immissions excessives. Elle permet en particulier de faire supprimer les conséquences de ces immissions sur le fonds du demandeur; à cet égard, d'autres modes de réparation que les prestations pécuniaires peuvent être ordonnées par le tribunal, par exemple le déblaiement de terre ou le nettoyage et la remise en état d'un fonds endommagé par une inondation. L'admission de l'action est subordonnée à la condition particulière que le demandeur fasse la preuve du dommage (et de la relation de causalité adéquate entre l'atteinte et le dommage) (CR CC II - BOVET, n. 21 ad art. 679 CC). En revanche, la preuve d'une faute du défendeur n'est pas requise; l'art. 679 CC ne se contente donc pas de réserver l'application des art. 41 ss CO, mais crée une responsabilité objective (STEINAUER, op. cit., n. 1928 s. ; CC II - BOVET, n. 22 ad art. 679 CC).

L'action en réparation du dommage se prescrit conformément à l'art. 60 CO (ATF 127 III 257 ; STEINAUER, op. cit., n. 1930 ; PRADERVAND-KERNEN, PPE 2017, p. 150, n. 43). Le délai de prescription ne commence à courir que lorsque le comportement dommageable (sur le fonds à l'origine de l'immission) a pris fin. Dès lors, aussi longtemps que, par exemple, durent des émissions de fumées polluantes, il est possible de demander la réparation de l'ensemble des dommages qu'elles ont causés dans le passé. En revanche, si le dommage provient d'un fait excessif unique (p. ex. travaux d'excavation ayant provoqué un glissement de terrain), le délai de prescription commence à courir dès que cet excès a pris fin (STEINAUER, op. cit., n. 1931 ; CC II - BOVET, n. 44 ad art. 679 CC). Le for de l'action est au domicile ou au siège de la personne ayant subi le dommage ou du défendeur, ou encore au lieu de l'origine de l'atteinte ou à celui où le résultat s'est produit (art. 36 CPC) (CR CC II - BOVET, n. 47 ad

- 20 - art. 679 CC). Pour le cas où l'action en réparation du dommage est ouverte en même temps qu'une action à raison de l'atteinte, l'art. 15 al. 2 CPC prévoit en outre un for de connexité; le demandeur qui ouvre à son domicile une action en réparation du dommage peut ainsi y faire valoir une prétention à raison de l'atteinte. Le for de l'art. 36 CPC ne s'applique pas en matière internationale. Comme il n'est pas expressément déclaré impératif, une prorogation de for est possible (art. 9 et 17 CPC ; art. 129 et 138 LDIP ; art. 5 ch. 3 CL) (STEINAUER, op. cit., n. 1930b). S’agissant d’une exploitation licite du fonds, en principe, l'exploitation d'un fonds n'est licite que si elle ne provoque pas d'immissions excessives au sens de l'art. 684 CC. Il peut toutefois arriver, notamment lors de travaux de construction, qu'une immission en elle-même excessive, soit licite parce qu'elle est temporaire et inévitable (en ce sens que son interdiction serait hors de proportion avec l'avantage qu'en retirerait le voisin).

Le nouvel art. 679a CC, entré en vigueur le 1er janvier 2012, prévoit alors que, comme l'immission doit être considérée comme licite, une action à raison du trouble est exclue (CR CC II - BOVET, n. 51 ad art. 679 CC). Toutefois, comme l'immission est tout de même excessive, le voisin peut exiger le versement de dommages-intérêts. L'admission de l'action est subordonnée aux mêmes conditions qu'en cas d'immissions excessives illicites. Le demandeur doit d'abord établir que l'exploitation du fonds du défendeur provoque(ra) l'immission excessive au sens de l'art. 684 CC, le défendeur ayant le fardeau de la preuve que cette immission est (sera) temporaire et inévitable. Le demandeur doit ensuite prouver qu'il subit un dommage en relation de causalité adéquate avec l'immission. La preuve d'une faute du défendeur n'est pas requise (STEINAUER, op. cit., n. 1905e, n. 1931 s. ; PRADERVAND-KERNEN, PPE 2017, p. 150, n. 44).

3.1. En l’espèce, les époux W _________ et X _________, copropriétaires de l’appartement, constitué en PPE et sis au dessous de l’appartement, également constitué en PPE, des époux Y _________ et Z _________, ont la qualité de voisins et disposent ainsi que la qualité pour agir au sens de l’art. 679 s. CC. Egalement voisins, les époux Y _________ et Z _________ disposent de la qualité pour défendre. Les époux W _________ et X _________ agissent ainsi contre les propriétaires actuels de la PPE voisine. S’agissant d’une action en dommages-intérêts, elle est également intentée contre le propriétaire à qui on reproche d’avoir causé un dommage en

- 21 - excédant son droit, à savoir Z_________. Dans la mesure où Y _________ n’était pas là lors des faits litigieux (Y_________, R. 24), elle ne peut avoir causé le dommage. Partant, s’agissant d’une action en dommages-intérêts, l’action est infondée à son encontre (cf. STEINAUER, op. cit., n. 1905).

3.2. En l’espèce, à la suite de l’utilisation par Z _________ de sa perceuse-frappeuse le 1er juin 2016, il s’agit de déterminer s’il y a eu excès par celui-ci dans l'utilisation de sa PPE (dépassement des limites assignées à la PPE par le droit de voisinage), s’il y a eu atteinte aux droits du voisin et s’il existe un rapport de causalité entre l'excès et l'atteinte (art. 679 al. 1 CC). Les époux Y _________ et Z _________ avaient avisé la régie - qui avait accepté - des travaux de rénovation ordinaire dans leur appartement (art. 679a CC). Le 1er juin 2016, Z_________ démontait un boîtier électrique collé contre du ciment. Cette action constituait un comportement humain en connexité avec l'exploitation de sa PPE. En tant que telle cette activité ne violait pas les dispositions du droit de voisinage restreignant le droit de propriété (cf. art. 679a CC).

Il s’agit d’examiner si le propriétaire d’étage Z_________ a excédé son droit au détriment des époux W _________ et X _________, autres propriétaires d'étage. Le 1er juin 2016, Z _________ a constaté une microfissure de 5 centimètres. Le représentant de la régie a également constaté quelques microfissures au plafond de l’appartement. Par la suite, le 28 juin 2016, L _________ a aussi constaté les fissures au plafond ; L _________ a confirmé qu’il y a plus de 10 ans il n’y avait pas de fissure, sans pourvoir confirmer que les fissures litigieuses n’existaient pas avant le 1er juin 2016 (R. 69 et 72) ; L _________ n’a ainsi pas pu attester que ces fissures découlaient des travaux de rénovation du 1er juin 2016. Par la suite, en juillet 2016, puis en octobre 2016, O _________ a signé un devis sans pouvoir confirmer être venu sur place, ni de l’endroit, ni savoir de quel bâtiment il s’agissait, ni même savoir si c’était à B_________ (73 ss). Par la suite, en septembre 2016, à la requête de F_________ , K _________ a constaté les microfissures litigieuses. Sur la base des seules déclarations des époux W _________ et X _________ et de leur fils, K _________ a indiqué que les fissures avaient été provoquées par les vibrations des travaux de l’appartement. K _________ n’a pas interpellé les époux Y _________ et Z _________, ni ne s’est rendu dans leur appartement. Le rapport de K _________ ne peut pas être retenu ; il est en contradiction avec la déclaration du plâtrier-peintre L _________, qui avait effectué les

- 22 - travaux il y a plus de 10 ans, et avec celles de Z _________, qui avait remarqué de la vieille peinture. De plus, aucune facture ou attestation de ces éventuels récents travaux de peinture n’a été déposé en cause. Même si K _________ estime fort possible des fissures provoquées par des travaux de démolition, K _________ n’a pas constaté les travaux litigieux ; il n’a pas entendu les époux Y _________ et Z _________ et ne s’est jamais présenté à eux. K _________ n’a pas pu décrire de lui- même les moyens utilisés dans l’appartement des époux Y _________ et Z _________ ; il n’avait pas non plus connaissance des travaux de S ________ SA en

2015. A part F_________, et ses parents, K _________ n’a pas indiqué le nom des « nombreux témoins » dont il fait état dans son constat ; les propos de K _________ n’ont pas été corroborés par une expertise judiciaire (au sens des art. 183 ss CPC), car les demandeurs ont expressément renoncé à l’expertise judiciaire. K _________ n’a ainsi pas pu attester de lui-même que les fissures / microfissures litigieuses découlaient des travaux de rénovation du 1er juin 2016.

Dans ces conditions, les demandeurs - qui ont le fardeau de la preuve (STEINAUER, op. cit., n. 1919 ; CR CC II - BOVET, n. 21 ad art. 679 CC) - n’ont pas établi un excès de Z _________, au sens de l'art. 679 CC. Les demandeurs n’ont pas non plus établi que le comportement de Z _________ était en connexité avec l'utilisation de sa PPE. Les demandeurs n’ont pas non plus établi que Z _________ avait violé les dispositions du droit de voisinage. Les demandeurs n’ont pas non plus établi que l’action de Z _________ dans sa PPE avait causé - de manière naturelle et adéquate - les fissures litigieuses, à savoir l’éventuelle atteinte au plafond de l’appartement des époux W _________ et X _________.

Partant, les conditions des art. 679 et 679a CC ne sont pas réalisées. L’action doit dès lors être rejetée.

3.3. Les défendeurs ont conclu au retrait par les demandeurs des poursuites (« Dans les dix jours dès l'entrée en force du jugement, les demandeurs retireront à leurs frais les poursuites Nos A_________ et C_________ auprès de l'Office des poursuites de B_________ »).

- 23 -

Le rejet de l’action en reconnaissance de dette (art. 79 LP) rend sans objet la poursuite (SchKG I - PETER, n. 19 ss ad art. 8a LP). Sur présentation du jugement - entré en force - constatant l’inexistence de la créance, les défendeurs libérés pourront ainsi requérir de l’office la radiation des poursuites litigieuse. Partant, telle que formulée, ladite conclusion est superflue. Elle est dès lors sans objet.

4.1 Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). S’agissant des frais de la procédure de conciliation, ils suivent le sort de la cause lorsque la demande est déposée (art. 207 al. 3 CPC). Comme les défendeurs obtiennent gain de cause, les frais et dépens, y compris les frais de l’autorité de conciliation, sont mis à la charge des demandeurs. Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. Ils sont fixés conformément à la LTar.

4.2 L’émolument est fixé en fonction de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, ainsi que de leur situation financière (art. 13 LTar). La valeur litigieuse déterminante pour le calcul de l'émolument de justice est celle qui résulte des conclusions prises par les parties au débat final (RVJ 1971 p. 39, 1968 p. 35 ; RVJ 1986 p. 309). Selon l’art. 16 al. 1 LTar, l’émolument de justice pour les contestations civiles de nature pécuniaire, soumises à la procédure ordinaire ou simplifiée, et tranchées en première ou unique instance, est fixé, pour une valeur litigieuse de 8'001 à 20’000 fr. entre 900 fr. et 3’600 francs.

Le degré de difficulté de la cause doit être qualifié d’ordinaire. Aussi, conformément aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 al. 2 LTar), tous les frais de justice [tribunal de district (2’200 fr.) et juge de commune (250 fr. + 150 fr.)] sont arrêtés à 2’600 fr. et comprennent 1’919 fr. d'émolument de justice de 1ère instance, 400 fr. pour les frais de la procédure de conciliation devant le juge de commune, ainsi que 281 fr. de débours au sens des articles 5 ss LTar (à savoir 206 fr. d'indemnités aux témoins et 75 fr. pour les services d'un huissier).

- 24 - Les frais sont couverts par les avances des demandeurs (2’400 fr. = 1'800 fr. + 200 fr. + 150 fr. + 250 fr.) et des défendeurs (200 fr.). Les demandeurs verseront, solidairement entre eux, 200 fr. aux défendeurs, en remboursement de leur part d’avances.

4.3 Les dépens, arrêtés globalement, comprennent les débours nécessaires, le défraiement d’un représentant professionnel et, lorsque la partie n’a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans le cas où cela se justifie (art. 95 al. 3 CPC). Selon l’art. 32 al. 1 LTar, les honoraires des avocats dans les contestations civiles de nature pécuniaire d’une valeur litigieuse de 2’001 fr. à 10'000 fr. sont fixés entre 1’500 fr. et 2’500 fr. Les honoraires sont arrêtés entre le minimum et le maximum prévu par le tarif, d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière de la partie (art. 27 al. 1 LTar). Ils sont en règle générale proportionnels à la valeur litigieuse (art. 27 al. 2 LTar).

En l’espèce, les défendeurs sont assistés d’un avocat professionnel. La cause a nécessité des moyens de preuve simples (dépôt de documents, audition de témoins et de deux parties). Eu égard au temps utilement passé, il y a lieu de lui allouer des dépens à ce titre, au sens de la LTar, ainsi que ses débours. Eu égard aux actes de la cause et à la valeur litigieuse notamment, les dépens (honoraires, TVA et débours compris) s’élèvent à 2'500 francs.

Partant, X _________ et W _________ verseront, solidairement entre eux, 2'500 fr., à titre de dépens.

- 25 -

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Les demandeurs invoquent l’art. 679 CC. A la suite de l’intervention de Z _________ le 1er juin 2016, les demandeurs disent avoir constaté des fissures dans leur appartement, dues, selon eux, à un excès du droit de propriété par Z _________. Selon eux, le coût des travaux de réparation constituent un dommage. Selon eux, le rapport de Q _________ SA constate l'existence d'un lien de causalité entre les travaux et les fissures. Selon eux, un peintre a attesté que ces fissures n'existaient pas lorsque les plafonds ont été repeints. Sur cette base, ils réclament 4'776 fr. 40 et des frais de défense avant procès, par 3'009 fr., ainsi que les avances devant le juge de commune, par 400 fr. (CR CO I - WERRO, n. 12 ad art. 42 CO; n. 5 ad art. 46 CO). Implicitement, afin d’obtenir la réparation du dommage allégué, les demandeurs invoque l’action en réparation du dommage («sans préjudice de tous dommages- intérêts») de l'art. 679 al. 1 CC.

- 17 -

E. 2 Selon l’art. 679 al. 1 CC (responsabilité du propriétaire ; en cas d'excès du droit de propriété), celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages- intérêts. Selon l’art. 679a al. 1 CC (responsabilité du propriétaire ; en cas d'exploitation licite d'un fonds), lorsque, par l'exploitation licite de son fonds, notamment par des travaux de construction, un propriétaire cause temporairement à un voisin des nuisances inévitables et excessives entraînant un dommage, le voisin ne peut exiger du propriétaire du fonds que le versement de dommages-intérêts. L'art. 679 al. 1 CC accorde au voisin deux types d'actions : pour défendre son droit lui-même, le voisin dispose d'une action en cessation de l'atteinte («remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger») et d'une action en prévention de l'atteinte (non prévue par le texte de l'art. 679 al. 1 CC, mais admise par la jurisprudence); une action en constatation de droit est également ouverte (CR CC II - BOVET, n. 2 ad art. 679 CC). Pour obtenir la réparation du dommage qu'il aurait subi, le voisin dispose d'une action en réparation du dommage («sans préjudice de tous dommages- intérêts»); l'art. 679 al. 1 CC introduit ainsi une responsabilité du propriétaire d'immeuble pour les dommages causés à ses voisins à la suite d'une violation des art. 684 ss. Il s'agit d'une responsabilité objective (ou causale), qui existe indépendamment d'une faute du propriétaire (STEINAUER, Les droits réels II, n. 1894 ; CR CC II - BOVET,

n. 44 ad art. 679 CC). Les art. 679 s. CC constituent une lex specialis par rapport à l'art. 641 al. 2 CC pour le cas où l'atteinte provient du fait qu'un voisin excède son droit de propriété parce qu'il ne respecte pas les art. 684 ss CC (STEINAUER, op. cit., n. 1896).

S’agissant des actions des art. 679 s. CC, la qualité pour agir appartient au «voisin», c'est-à-dire à la personne qui est propriétaire de l'immeuble voisin, peu importe qu'elle en soit possesseur immédiat ou non, ou qui a la maîtrise effective de l'immeuble voisin (STEINAUER, op. cit., n. 1902 ; PRADERVAND-KERNEN, Propriété par étages et droit de voisinage, PPE 2017, p. 146, n. 31 ; CR CC II - BOVET, n. 23 ss ad art. 679 CC ; dans les relations internes à la PPE : CR CC II - BOVET, n. 25 ad art. 679 CC). Chacun des copropriétaires atteint par un trouble peut intenter l’action négatoire même si les autres copropriétaires d’étages consentent au trouble (VOUILLOZ, Les attributions respectives des organes de la PPE, in La propriété par étages, Genève/Bâle/Munich 2013, p. 45 ss, 49). S’agissant d’une atteinte relevant de personnes privées, la qualité pour

- 18 - défendre est reconnue non seulement au propriétaire, mais aussi au titulaire d'un droit réel limité qui a l'usage du fonds ou au titulaire d'un droit personnel permettant d'utiliser le fonds. Le demandeur doit agir contre le propriétaire actuel du fonds. L'action en dommages-intérêts ne peut être intentée que contre le propriétaire qui a causé le dommage en excédant son droit (même si entretemps, il a aliéné le fonds) (STEINAUER, op. cit., n. 1905 ; dans les relations internes à la PPE : PRADERVAND-KERNEN, PPE 2017, p. 151, n. 45 ; CR CC II - BOVET, n. 32 ad art. 679 CC).

S’agissant des conditions matérielles, l'admission de toutes les actions ouvertes selon l'art. 679 al. 1 CC est subordonnée à la réalisation des trois conditions suivantes : - un excès dans l'utilisation du fonds, c'est-à-dire un dépassement des limites assignées à la propriété foncière par le droit de voisinage ; - une atteinte (actuelle ou menaçante) aux droits du voisin ; - un rapport de causalité entre l'excès et l'atteinte. L'admission des actions ouvertes par l'art. 679 al. 1 CC est donc indépendante de la faute du défendeur (STEINAUER, op. cit., n. 1908 s.). Il n'y a excès au sens de l'art. 679 CC que si un comportement humain en connexité avec l'utilisation et/ou l'exploitation du fonds viole les dispositions du droit de voisinage restreignant le droit de propriété. Le comportement humain peut consister en un acte positif ou en une omission. Le comportement humain doit être en connexité avec l'exercice du pouvoir de fait sur le fonds, c'est-à-dire avec l'exploitation ou toute autre utilisation de ce fonds (CR CC II - BOVET, n. 8, 10 ad art. 679 CC). Le rapport avec le fonds ne doit pas être purement fortuit (STEINAUER, op. cit., n. 1910 ss). L'excès doit provenir de l'utilisation d'un fonds et se produire sur un autre fonds. Par ailleurs, si un propriétaire d'étage excède son droit au détriment d'un autre propriétaire d'étage, le litige doit aussi être tranché selon l'art. 679 CC (CR CC II - BOVET, n. 14 ad art. 679 CC ; CR CC II - AMOOS PIGUET, n. 23 ad art. 712a CC). Enfin et surtout, l'excès doit consister dans la violation des règles dit droit de voisinage. Les actions régies par l'art. 679 CC constituent la sanction générale des règles de voisinage et plus particulièrement, en pratique, celle de l'art. 684 CC. Si le voisin a donné son accord au comportement dommageable, la violation des règles de voisinage n'est pas illicite (STEINAUER, op. cit, n. 1912 ss). L'excès commis par le défendeur doit causer une atteinte aux droits du voisin. L'art. 679 CC n'envisage que le cas d'un «dommage»; mais le voisin est aussi protégé contre des atteintes qui ne constituent pas un dommage au sens strict de ce terme (par exemple, contre des bruits excessifs). Il n'est pas nécessaire que le fonds lui-même soit affecté dans son intégrité;

- 19 - il suffit que les effets de l'excès se fassent sentir sur les personnes qui séjournent sur le fonds ou sur les choses mobilières qui s'y trouvent (STEINAUER, op. cit., n. 1918).

S’agissant du rapport de causalité entre l'excès et l'atteinte, les règles ordinaires sur la causalité, naturelle et adéquate, s’appliquent. C'est le demandeur qui a le fardeau de la preuve (STEINAUER, op. cit., n. 1919 ; CR CC II - BOVET, n. 21 ad art. 679 CC). Chacune des actions (action en cessation de l'atteinte ; action en prévention de l'atteinte ; action en constatation de droit ; action en réparation du dommage) est soumise à des conditions particulières. S’agissant de l’action en réparation du dommage, cette action tend à obtenir la réparation des dommages causés au demandeur par les immissions excessives. Elle permet en particulier de faire supprimer les conséquences de ces immissions sur le fonds du demandeur; à cet égard, d'autres modes de réparation que les prestations pécuniaires peuvent être ordonnées par le tribunal, par exemple le déblaiement de terre ou le nettoyage et la remise en état d'un fonds endommagé par une inondation. L'admission de l'action est subordonnée à la condition particulière que le demandeur fasse la preuve du dommage (et de la relation de causalité adéquate entre l'atteinte et le dommage) (CR CC II - BOVET, n. 21 ad art. 679 CC). En revanche, la preuve d'une faute du défendeur n'est pas requise; l'art. 679 CC ne se contente donc pas de réserver l'application des art. 41 ss CO, mais crée une responsabilité objective (STEINAUER, op. cit., n. 1928 s. ; CC II - BOVET, n. 22 ad art. 679 CC).

L'action en réparation du dommage se prescrit conformément à l'art. 60 CO (ATF 127 III 257 ; STEINAUER, op. cit., n. 1930 ; PRADERVAND-KERNEN, PPE 2017, p. 150, n. 43). Le délai de prescription ne commence à courir que lorsque le comportement dommageable (sur le fonds à l'origine de l'immission) a pris fin. Dès lors, aussi longtemps que, par exemple, durent des émissions de fumées polluantes, il est possible de demander la réparation de l'ensemble des dommages qu'elles ont causés dans le passé. En revanche, si le dommage provient d'un fait excessif unique (p. ex. travaux d'excavation ayant provoqué un glissement de terrain), le délai de prescription commence à courir dès que cet excès a pris fin (STEINAUER, op. cit., n. 1931 ; CC II - BOVET, n. 44 ad art. 679 CC). Le for de l'action est au domicile ou au siège de la personne ayant subi le dommage ou du défendeur, ou encore au lieu de l'origine de l'atteinte ou à celui où le résultat s'est produit (art. 36 CPC) (CR CC II - BOVET, n. 47 ad

- 20 - art. 679 CC). Pour le cas où l'action en réparation du dommage est ouverte en même temps qu'une action à raison de l'atteinte, l'art. 15 al. 2 CPC prévoit en outre un for de connexité; le demandeur qui ouvre à son domicile une action en réparation du dommage peut ainsi y faire valoir une prétention à raison de l'atteinte. Le for de l'art. 36 CPC ne s'applique pas en matière internationale. Comme il n'est pas expressément déclaré impératif, une prorogation de for est possible (art. 9 et 17 CPC ; art. 129 et 138 LDIP ; art. 5 ch. 3 CL) (STEINAUER, op. cit., n. 1930b). S’agissant d’une exploitation licite du fonds, en principe, l'exploitation d'un fonds n'est licite que si elle ne provoque pas d'immissions excessives au sens de l'art. 684 CC. Il peut toutefois arriver, notamment lors de travaux de construction, qu'une immission en elle-même excessive, soit licite parce qu'elle est temporaire et inévitable (en ce sens que son interdiction serait hors de proportion avec l'avantage qu'en retirerait le voisin).

Le nouvel art. 679a CC, entré en vigueur le 1er janvier 2012, prévoit alors que, comme l'immission doit être considérée comme licite, une action à raison du trouble est exclue (CR CC II - BOVET, n. 51 ad art. 679 CC). Toutefois, comme l'immission est tout de même excessive, le voisin peut exiger le versement de dommages-intérêts. L'admission de l'action est subordonnée aux mêmes conditions qu'en cas d'immissions excessives illicites. Le demandeur doit d'abord établir que l'exploitation du fonds du défendeur provoque(ra) l'immission excessive au sens de l'art. 684 CC, le défendeur ayant le fardeau de la preuve que cette immission est (sera) temporaire et inévitable. Le demandeur doit ensuite prouver qu'il subit un dommage en relation de causalité adéquate avec l'immission. La preuve d'une faute du défendeur n'est pas requise (STEINAUER, op. cit., n. 1905e, n. 1931 s. ; PRADERVAND-KERNEN, PPE 2017, p. 150, n. 44).

3.1. En l’espèce, les époux W _________ et X _________, copropriétaires de l’appartement, constitué en PPE et sis au dessous de l’appartement, également constitué en PPE, des époux Y _________ et Z _________, ont la qualité de voisins et disposent ainsi que la qualité pour agir au sens de l’art. 679 s. CC. Egalement voisins, les époux Y _________ et Z _________ disposent de la qualité pour défendre. Les époux W _________ et X _________ agissent ainsi contre les propriétaires actuels de la PPE voisine. S’agissant d’une action en dommages-intérêts, elle est également intentée contre le propriétaire à qui on reproche d’avoir causé un dommage en

- 21 - excédant son droit, à savoir Z_________. Dans la mesure où Y _________ n’était pas là lors des faits litigieux (Y_________, R. 24), elle ne peut avoir causé le dommage. Partant, s’agissant d’une action en dommages-intérêts, l’action est infondée à son encontre (cf. STEINAUER, op. cit., n. 1905).

3.2. En l’espèce, à la suite de l’utilisation par Z _________ de sa perceuse-frappeuse le 1er juin 2016, il s’agit de déterminer s’il y a eu excès par celui-ci dans l'utilisation de sa PPE (dépassement des limites assignées à la PPE par le droit de voisinage), s’il y a eu atteinte aux droits du voisin et s’il existe un rapport de causalité entre l'excès et l'atteinte (art. 679 al. 1 CC). Les époux Y _________ et Z _________ avaient avisé la régie - qui avait accepté - des travaux de rénovation ordinaire dans leur appartement (art. 679a CC). Le 1er juin 2016, Z_________ démontait un boîtier électrique collé contre du ciment. Cette action constituait un comportement humain en connexité avec l'exploitation de sa PPE. En tant que telle cette activité ne violait pas les dispositions du droit de voisinage restreignant le droit de propriété (cf. art. 679a CC).

Il s’agit d’examiner si le propriétaire d’étage Z_________ a excédé son droit au détriment des époux W _________ et X _________, autres propriétaires d'étage. Le 1er juin 2016, Z _________ a constaté une microfissure de 5 centimètres. Le représentant de la régie a également constaté quelques microfissures au plafond de l’appartement. Par la suite, le 28 juin 2016, L _________ a aussi constaté les fissures au plafond ; L _________ a confirmé qu’il y a plus de 10 ans il n’y avait pas de fissure, sans pourvoir confirmer que les fissures litigieuses n’existaient pas avant le 1er juin 2016 (R. 69 et 72) ; L _________ n’a ainsi pas pu attester que ces fissures découlaient des travaux de rénovation du 1er juin 2016. Par la suite, en juillet 2016, puis en octobre 2016, O _________ a signé un devis sans pouvoir confirmer être venu sur place, ni de l’endroit, ni savoir de quel bâtiment il s’agissait, ni même savoir si c’était à B_________ (73 ss). Par la suite, en septembre 2016, à la requête de F_________ , K _________ a constaté les microfissures litigieuses. Sur la base des seules déclarations des époux W _________ et X _________ et de leur fils, K _________ a indiqué que les fissures avaient été provoquées par les vibrations des travaux de l’appartement. K _________ n’a pas interpellé les époux Y _________ et Z _________, ni ne s’est rendu dans leur appartement. Le rapport de K _________ ne peut pas être retenu ; il est en contradiction avec la déclaration du plâtrier-peintre L _________, qui avait effectué les

- 22 - travaux il y a plus de 10 ans, et avec celles de Z _________, qui avait remarqué de la vieille peinture. De plus, aucune facture ou attestation de ces éventuels récents travaux de peinture n’a été déposé en cause. Même si K _________ estime fort possible des fissures provoquées par des travaux de démolition, K _________ n’a pas constaté les travaux litigieux ; il n’a pas entendu les époux Y _________ et Z _________ et ne s’est jamais présenté à eux. K _________ n’a pas pu décrire de lui- même les moyens utilisés dans l’appartement des époux Y _________ et Z _________ ; il n’avait pas non plus connaissance des travaux de S ________ SA en

2015. A part F_________, et ses parents, K _________ n’a pas indiqué le nom des « nombreux témoins » dont il fait état dans son constat ; les propos de K _________ n’ont pas été corroborés par une expertise judiciaire (au sens des art. 183 ss CPC), car les demandeurs ont expressément renoncé à l’expertise judiciaire. K _________ n’a ainsi pas pu attester de lui-même que les fissures / microfissures litigieuses découlaient des travaux de rénovation du 1er juin 2016.

Dans ces conditions, les demandeurs - qui ont le fardeau de la preuve (STEINAUER, op. cit., n. 1919 ; CR CC II - BOVET, n. 21 ad art. 679 CC) - n’ont pas établi un excès de Z _________, au sens de l'art. 679 CC. Les demandeurs n’ont pas non plus établi que le comportement de Z _________ était en connexité avec l'utilisation de sa PPE. Les demandeurs n’ont pas non plus établi que Z _________ avait violé les dispositions du droit de voisinage. Les demandeurs n’ont pas non plus établi que l’action de Z _________ dans sa PPE avait causé - de manière naturelle et adéquate - les fissures litigieuses, à savoir l’éventuelle atteinte au plafond de l’appartement des époux W _________ et X _________.

Partant, les conditions des art. 679 et 679a CC ne sont pas réalisées. L’action doit dès lors être rejetée.

3.3. Les défendeurs ont conclu au retrait par les demandeurs des poursuites (« Dans les dix jours dès l'entrée en force du jugement, les demandeurs retireront à leurs frais les poursuites Nos A_________ et C_________ auprès de l'Office des poursuites de B_________ »).

- 23 -

Le rejet de l’action en reconnaissance de dette (art. 79 LP) rend sans objet la poursuite (SchKG I - PETER, n. 19 ss ad art. 8a LP). Sur présentation du jugement - entré en force - constatant l’inexistence de la créance, les défendeurs libérés pourront ainsi requérir de l’office la radiation des poursuites litigieuse. Partant, telle que formulée, ladite conclusion est superflue. Elle est dès lors sans objet.

4.1 Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). S’agissant des frais de la procédure de conciliation, ils suivent le sort de la cause lorsque la demande est déposée (art. 207 al. 3 CPC). Comme les défendeurs obtiennent gain de cause, les frais et dépens, y compris les frais de l’autorité de conciliation, sont mis à la charge des demandeurs. Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. Ils sont fixés conformément à la LTar.

4.2 L’émolument est fixé en fonction de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, ainsi que de leur situation financière (art. 13 LTar). La valeur litigieuse déterminante pour le calcul de l'émolument de justice est celle qui résulte des conclusions prises par les parties au débat final (RVJ 1971 p. 39, 1968 p. 35 ; RVJ 1986 p. 309). Selon l’art. 16 al. 1 LTar, l’émolument de justice pour les contestations civiles de nature pécuniaire, soumises à la procédure ordinaire ou simplifiée, et tranchées en première ou unique instance, est fixé, pour une valeur litigieuse de 8'001 à 20’000 fr. entre 900 fr. et 3’600 francs.

Le degré de difficulté de la cause doit être qualifié d’ordinaire. Aussi, conformément aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 al. 2 LTar), tous les frais de justice [tribunal de district (2’200 fr.) et juge de commune (250 fr. + 150 fr.)] sont arrêtés à 2’600 fr. et comprennent 1’919 fr. d'émolument de justice de 1ère instance, 400 fr. pour les frais de la procédure de conciliation devant le juge de commune, ainsi que 281 fr. de débours au sens des articles 5 ss LTar (à savoir 206 fr. d'indemnités aux témoins et 75 fr. pour les services d'un huissier).

- 24 - Les frais sont couverts par les avances des demandeurs (2’400 fr. = 1'800 fr. + 200 fr. + 150 fr. + 250 fr.) et des défendeurs (200 fr.). Les demandeurs verseront, solidairement entre eux, 200 fr. aux défendeurs, en remboursement de leur part d’avances.

4.3 Les dépens, arrêtés globalement, comprennent les débours nécessaires, le défraiement d’un représentant professionnel et, lorsque la partie n’a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans le cas où cela se justifie (art. 95 al. 3 CPC). Selon l’art. 32 al. 1 LTar, les honoraires des avocats dans les contestations civiles de nature pécuniaire d’une valeur litigieuse de 2’001 fr. à 10'000 fr. sont fixés entre 1’500 fr. et 2’500 fr. Les honoraires sont arrêtés entre le minimum et le maximum prévu par le tarif, d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière de la partie (art. 27 al. 1 LTar). Ils sont en règle générale proportionnels à la valeur litigieuse (art. 27 al. 2 LTar).

En l’espèce, les défendeurs sont assistés d’un avocat professionnel. La cause a nécessité des moyens de preuve simples (dépôt de documents, audition de témoins et de deux parties). Eu égard au temps utilement passé, il y a lieu de lui allouer des dépens à ce titre, au sens de la LTar, ainsi que ses débours. Eu égard aux actes de la cause et à la valeur litigieuse notamment, les dépens (honoraires, TVA et débours compris) s’élèvent à 2'500 francs.

Partant, X _________ et W _________ verseront, solidairement entre eux, 2'500 fr., à titre de dépens.

- 25 -

Dispositiv
  1. L’action est rejetée.
  2. Toute autre conclusion est sans objet.
  3. Les frais, par 2'600 fr., sont mis à la charge de X _________ et de W _________, solidairement entre eux.
  4. X _________ et W _________ verseront, solidairement entre eux, 2'500 fr. à Y _________ et Z_________, à titre de dépens.
  5. X _________ et W _________ verseront, solidairement entre eux, 200 fr. à Y _________ et Z_________, en remboursement de leurs avances. Sion, le 18 janvier 2018
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 17 24

JUGEMENT DU 18 JANVIER 2018

Le juge I du district de Sion

M. François Vouilloz, juge ; Mme Emmanuelle Felley, greffière,

en la cause

W _________ et X _________, demandeurs, représentés par Maître M _________, avocat,

contre

Y_________ et Z_________, défendeurs, représentés par Maître N_________, avocat,.

(art. 679 CC)

- 2 -

Procédure

A. Par mémoire-demande du 30 janvier 2017, W _________ et X _________, représentés par Me M _________, ont ouvert action contre Z_________ et Y_________, représentés par Me N_________, en concluant :

1. La demande formée par X_________ et W _________ à l'encontre de Z_________ et de Y_________ est admise. 2. Z_________ et Y_________ sont condamnés à payer à X_________ et W _________ les sommes de CHF 2'545.60.-, avec int. à 5% l'an dès le 18.9.2016, de CHF 1'330.80.- avec intérêts à 5% l'an dès le 5.10.2016 et de CHF 900.- avec intérêts à 5% l'an dès le 6.10.2016, solidairement entre eux. 3. L'opposition au commandement de payer, Poursuite no A_________, formée auprès de l'Office des poursuite et faillites du district de B_________ par Z_________ et Y_________ est levée à concurrence de CHF 1'330.80, avec intérêts à 5% l'an dès le 30.04.2015 et de CHF 900.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 06.10.2016. 4. L'opposition au commandement de payer, Poursuite no C_________, formée auprès de l'Office des poursuite et faillites du district de B_________ par Z_________ et Y_________ est levée à concurrence de CHF 2'545.60.- avec intérêts à 5% l'an dès le 18.9.2016. 5. Z_________ et de Y_________, sont condamnés, solidairement entre eux, à rembourser à X_________ et W _________ la somme de CHF 3'409.00.- (soit CHF 3'009.00 à titre de frais d'avocat avant procès + CHF 400.- d'avance auprès du Juge de Commune), avec intérêts à 5% l'an dès le dépôt de la présente écriture, à titre de frais d'avocat avant procès. 6. Tous les frais de procédure et de jugement, ainsi qu'une équitable indemnité pour les dépens de X_________ et de W _________, sont mis à la charge de Z_________ et de Y_________, solidairement entre eux.

Le 13 février 2017, Me M_________ a fait l’avance de 1’800 francs.

Le 22 février 2017, agissant pour Z_________ et Y_________, Me N_________ a déposé sa détermination, en concluant :

1. La demande de W _________ et de X _________ est intégralement rejetée. 2. Dans les dix jours dès l'entrée en force du jugement, les demandeurs retireront à leurs frais les poursuites Nos A_________ et C_________ auprès de l'Office des poursuites de B_________. 3. Tous les frais de procédure et de décision sont mis à la charge des demandeurs qui verseront une équitable indemnité aux défendeurs pour leurs dépens.

- 3 - Au terme de sa détermination du 6 mars 2017, Me M_________ a maintenu ses conclusions.

Le 22 février 2017 (recte : 14 mars 2017, date du timbre postal), Me N_________ s’est déterminé et a maintenu ses conclusions.

Le 15 mars 2017, avec l’accord des avocats des parties, les débats d’instruction ont été fixés au mardi 2 mai 2017. Dans le délai prolongé, le 13 avril 2017, Me M_________ a déposé les attestations médicales de ses clients. Le 18 avril suivant, ces derniers ont été dispensés de comparaître. A la requête de Me N_________, le 25 avril 2017, sa cliente a également été dispensée de comparaître.

B. Lors de la séance des débats d’instruction du 2 mai 2017, les parties ont notamment proposé leurs moyens de preuve. Le 5 mai 2017, Me M_________ a fait l’avance de 200 francs. Le 10 mai suivant, D_________ SA a déposé son dossier. Le 11 mai 2017 (timbre postal), E_________ a déposé son dossier. Le 15 mai 2017, sans en être requis, le témoin F_________ a déposé au greffe du tribunal une « attestation ».

Le 17 mai 2017, Me N_________ a notamment communiqué ses questionnaires. Le 23 mai 2017, Me N_________ a notamment contesté le dépôt par le témoin F_________ de l’«attestation» précitée. Le 24 mai 2017, la police municipale de B_________ s’est déterminée.

Le 30 mai 2017, Me M_________ a communiqué ses questionnaires. Le 31 mai 2017, Me M_________ s’est déterminé sur l’écriture de Me N_________, en relevant que « l’envoi du document par M. F_________ n’empêche nullement son audition, ni la remplace ». Il concluait au rejet de l’incident de Me N_________. Le 1er juin 2017, le tribunal a notamment retiré du dossier la déclaration de F_________. Aucune des parties n’a recouru contre cette ordonnance. Les 2 et 6 juin 2017, Me N_________ et Me M_________ ont requis de sursoir à l’audition des témoins et des parties, jusqu’à

- 4 - l’administration préalable de l’expertise. Le 7 juin 2017, sans passer par leur avocat, W _________ et X _________, ainsi que le témoin F_________ , ont déposé au greffe une écriture, non requise par le tribunal.

Le 9 juin 2017, Me N_________ s’est déterminé à ce sujet. Le 13 juin 2017, le tribunal a encore indiqué être dans l’attente du questionnaire de Me M_________ à l’intention de l’expert. Le 13 juin 2017, Me M_________ a déposé le questionnaire à l’intention de l’expert G _________. Le 24 juin, G _________ a déposé son devis, par 6'065 fr. 25. Le 27 juin, le tribunal a requis de Me M_________ l’avance de 6'000 fr. pour l’expertise. Le 27 juin 2017, Me M_________ a déclaré renoncer à l’expertise qu’il avait requise, et renoncer à l’audition des parties X _________ et W _________ et du témoin F_________ ; il annexait les attestations médicales de ses clients et du témoin. Le 12 juillet 2017, Me N_________ s’est déterminé sur ces renonciations.

A la suite de la renonciation à l’expertise par Me M_________ et au délai de détermination, le 4 août 2017, le tribunal a annulé l’expertise. Le 28 août 2017, les avocats ont indiqué leurs disponibilités. Le 29 août 2017, avec l’accord des avocats des parties, le tribunal a cité les témoins et les parties à la séance du 11 octobre 2017. Le 30 août 2017, Me M_________ a encore requis la dispense de comparaître de ses clients et du témoin F_________. Le 4 septembre 2017, le tribunal a dispensé W _________ et X _________ de comparaître. Le 6 septembre 2017, Me N_________ a indiqué l’adresse du témoin H _________ et a renoncé à l’audition de ce témoin. Le 6 septembre 2017, Me M_________ a requis la dispense du témoin F_________ au bénéfice du certificat médical que Me M_________ avait communiqué. Le 7 septembre 2017, Me M_________ a renoncé à l’audition du témoin H _________. Le 8 septembre 2017, le tribunal a dispensé le témoin H _________. Le même jour, le tribunal, notamment sur la base des certificats médicaux (pour les parties et le témoin) communiqués par Me M_________, a confirmé la dispense de comparaître - requise par Me M_________ - de W _________ et X _________, ainsi que du témoin F_________ .

Interpellé, Me N_________ a indiqué, le 12 septembre 2017, ne pas s’opposer au dépôt de l’écriture de W _________ et X _________ et de leur fils du 7 juin 2017, non

- 5 - requise par le tribunal, et a derechef requis que l’écriture du témoin F_________ du 15 mai 2017 soit écartée du dossier. Le 15 septembre, Me M_________ s’en est remis à justice sur cette question. Le 19 septembre, le tribunal a notamment, à nouveau, écarté la déclaration de F_________ du 15 mai 2017 ; il l’a également dispensé de comparaître, sur la base du certificat médical du Dr I _________. Le 5 octobre 2017, Me N_________ a déposé le procès-verbal de l’assemblée générale du 26 juin 2017. Le 10 octobre 2017, Me M_________ s’est opposé au dépôt dudit procès-verbal. Lors de la séance du 11 octobre 2017, les témoins J _________, K _________, L _________ et O _________, ainsi que les parties Z_________ et Y_________ ont été entendus. Au terme de la séance, les avocats ont notamment déclaré l’instruction close.

C. Lors du débat final du 18 janvier 2018, Me M_________ a maintenu les conclusions prises en cours de procédure. Me N_________ a maintenu ses conclusions du 22 février 2017.

- 6 - I. Préliminairement

1.1. Sauf disposition contraire du CPC, le for est celui de son domicile pour les actions dirigées contre une personne physique (art. 10 al. 1 lit. a CPC). Pour les actions découlant d’un acte illicite, l’art. 36 CPC prévoit la compétence du tribunal du domicile du lésé ou du défendeur ou celui du lieu de l’acte illicite ou du résultat de celui-ci.

Le tribunal de district connaît notamment des affaires civiles, sauf lorsque la loi attribue expressément une compétence à une autre autorité (art. 4 al. 1 LACPC).

Aussi bien en procédure ordinaire qu’en procédure simplifiée, la procédure au fond est précédée d’une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation (art. 197 CPC). Lorsque la tentative de conciliation n’aboutit pas, l’autorité de conciliation consigne l’échec au procès-verbal et délivre l’autorisation de procéder au demandeur pour tout autre litige que la contestation d’une augmentation du loyer ou de fermage (art. 209 al. 1 let. b CPC). Une autorisation de procéder valable est une condition de recevabilité de la demande (art. 59 al. 2 CPC, liste exemplative), que le tribunal doit examiner d’office.

Selon l’art. 224 al. 1 CPC, le défendeur peut déposer une demande reconventionnelle dans sa réponse si la prétention qu’il invoque est soumise à la même procédure que la demande principale. Une demande reconventionnelle peut être formée au for de l’action principale lorsqu’elle est dans une relation de connexité avec la demande principale (art. 14 al. 1 CPC). La procédure de conciliation n’a pas lieu en cas de demande reconventionnelle (art. 198 let. g CPC).

Aux termes de l’art. 243 al. 1 CPC, la procédure simplifiée s’applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 francs.

- 7 - S’agissant de la valeur litigieuse, celle-ci est déterminée par les conclusions sans prendre en compte les intérêts et les frais de la procédure en cours ou d’une éventuelle publication de la décision et, le cas échéant, la valeur résultant des conclusions subsidiaires (art. 91 al. 1 CPC). Selon l’art. 94 al. 1 CPC, lorsque la demande principale et la demande reconventionnelle s’opposent, la valeur litigieuse se détermine d’après la prétention la plus élevée.

1.2. En l’espèce, les défendeurs sont domiciliés à B_________, dans le district de B_________. La compétence ratione loci du tribunal du district de B_________ est donnée, tout comme la compétence ratione materiae, puisqu’il s’agit d’une affaire civile. La demande de Me M_________, déposée par devant le tribunal compétent et dans le délai de trois mois dès la délivrance de l’autorisation de procéder valable, est recevable. S’agissant de la valeur litigieuse, les demandeurs réclament le paiement de divers dommages et frais pour un total de 8'185 fr. 40, alors que les défendeurs concluent au rejet de la demande. Ainsi, la cause est soumise à la procédure simplifiée.

2. Selon le point 121 (modes de liquidation) des directives du Tribunal cantonal sur l’enregistrement des dossiers du 26 novembre 2015, le code de liquidation « ZJ1 Jugement » est réservé aux dossiers terminés par une décision du juge sur le fond. Les autres cas de liquidation doivent recevoir le code correspondant. Même homologuées, même accompagnées d’une décision sur les frais, les transactions doivent recevoir le code « ZP1 Transaction ». Lorsqu’une décision de classement est prise, c’est la cause de ce classement (désistement, sans objet, etc.) qui détermine le code applicable. La COJU requiert les statistiques individuelles du Tribunal cantonal (rapport COJU mai 2014, p. 14). Ainsi, selon le point 125 (données concernant les magistrats) des directives précitées, les champs relatifs à la composition de la cour, juge(s), greffier le cas échéant, ainsi que le rapporteur, dans l’onglet « Magistrats », doivent être obligatoirement remplis. Dans le cadre des contrôles informatiques réguliers du Secrétaire général, celui-ci a notamment édité le document traitant de la saisie du champ « Rapporteur » (directive du Secrétaire général du 31 mai 2016).

- 8 -

3. La maxime des débats est le pendant, en matière de rassemblement des faits, du principe de disposition. Il incombe dès lors aux parties, et non au juge, de réunir les éléments du procès. De manière générale, la procédure civile consacre la maxime éventuelle, qui notamment concentre l’allégation des faits et les preuves y relatives. Selon la maxime éventuelle, les parties ont le devoir d’invoquer tous les moyens simultanément même s’il n’est pas certain que tous seront utiles. A cet égard, la procédure civile continentale postule qu’au jour de la création du lien d’instance, les parties connaissent les faits et les preuves qui fondent leur prétention ou leur refus de céder à la prétention de la partie adverse. Le CPC ne remet pas en cause le principe de l’immutabilité de l’objet du litige (immutabilité factuelle du litige). La maxime éventuelle conduit les parties à présenter leurs prétentions ou leurs dénégations avec précision et rigueur. Le CPC a adouci la rigueur d’une stricte application de la maxime éventuelle, en prévoyant notamment la possibilité d’admettre des faits et des moyens de preuve nouveaux aux débats principaux (VOUILLOZ, La preuve dans le Code de procédure civile suisse, in PJA 2009 7 p. 830). Le CPC unifié prévoit le principe de la maxime des débats. Selon l’art. 55 al. 1 CPC, les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s’y rapportent. En vertu de l’art. 55 CPC, la maxime des débats s’applique en principe ; les dispositions légales prévoyant la maxime inquisitoire sont réservées. Cela signifie ainsi qu’il incombe en principe aux parties d’alléguer et de prouver les faits à l’appui de leurs prétentions, sans que le juge ait à investiguer ou agir d’office et sans qu’il puisse retenir d’autres faits que ceux allégués et prouvés par les parties (HALDY, La nouvelle procédure civile suisse, n° 13 ad art. 55 CPC). Les faits allégués forment le complexe de faits sur lequel le juge doit se fonder. Cette règle de forme a non seulement pour but de fixer de manière satisfaisante le cadre du procès et de permettre à chacune des parties de savoir quels faits elle doit contester et prouver, mais également d’assurer une certaine clarté de la procédure et, par là, de contribuer à la résolution rapide du litige. Le juge ne peut pas se substituer aux parties et instaurer, de son propre chef, une procédure inquisitoriale. Les parties ont en effet la maîtrise de l'objet du litige. Le devoir d’interpellation du juge dépend des circonstances concrètes, notamment de la difficulté de la cause, du niveau de formation des parties et de leur représentation éventuelle par un mandataire professionnel. Ce devoir concerne avant tout les personnes non assistées et dépourvues de connaissances juridiques, tandis qu’il a une portée restreinte vis-à-vis des parties représentées par un avocat : dans ce dernier cas, le juge doit faire preuve de retenue. Le devoir d’interpellation du juge ne doit pas servir à réparer des négligences procédurales (arrêt 5A_115/2012 consid. 4.5.2). S’agissant d’un avocat, le juge peut présupposer qu’il a les connaissances nécessaires pour

- 9 - conduire le procès et faire des allégations et offres de preuve complètes. Le juge n’a en principe pas à suppléer au défaut de diligence de l’avocat. Cependant, la partie « mal » assistée ne doit pas être désavantagée par rapport à celle qui procède seule (arrêt 4D_57/2013 consid. 3.2). Sauf fait notoire ou devoir d’interpellation du juge, le juge ne pourra pas prendre en considération des faits non allégués (CHAIX, Procédure civile suisse - Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, p. 118 s. no 10). Le fardeau de l’allégation au sens objectif sanctionne l’absence, dans le procès, d’un fait ou l’absence d’un fait suffisamment motivé. Dans une telle situation, il ne sera pas pris en considération. Selon le fardeau de la preuve au sens subjectif, la partie qui déduit un droit en justice doit proposer l’administration de preuves à l’appui des faits qu’elle allègue. A défaut de réquisition, les preuves ne seront pas mises en œuvre. L’art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve dans les contestations soumises au droit civil fédéral (ATF 134 III 224 consid. 5.1). Il garantit également le droit à la preuve et à la contre-preuve (ATF 129 III 18 consid. 2). Conformément à l’art. 8 CC, le tribunal administre une preuve offerte régulièrement, dans les formes et dans les délais prévus par la loi de procédure, et portant sur un fait pertinent, régulièrement allégué selon le droit cantonal de procédure, pour l’appréciation juridique de la cause (ATF 133 III 189 consid. 5.2.2). Selon l’art. 8 CC, la partie qui n’a pas la charge de la preuve peut apporter une contre-preuve. Elle cherchera ainsi à démontrer des circonstances propres à faire naître chez le juge des doutes sérieux sur l’exactitude des allégations formant l’objet de la preuve principale. Pour que sa contre-preuve aboutisse, il suffit que la preuve principale soit ébranlée, de sorte que les allégations principales n’apparaissent plus comme vraisemblables (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2 ; ATF 130 III 321 consid. 3.4). L’art. 150 al. 1 CPC prévoit que la preuve a pour objet les faits pertinents et non contestés. Cela signifie notamment qu’un fait non contesté par la partie adverse est considéré comme admis, ce qui est la concrétisation de la maxime des débats. Le tribunal peut néanmoins administrer les preuves d’office lorsqu’il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d’un fait non contesté (HOFMANN/LÜSCHER, Le Code de procédure civile, 2ème éd., Berne 2015, p. 79). La partie qui supporte le fardeau de la preuve doit donc proposer l’administration de preuves à l’appui des faits qu’elle allègue (RVJ 2012 p. 244).

- 10 -

II. Faits

A. L'immeuble «P _________ », à B_________, est constitué de plusieurs appartements en PPE. L'agence D _________ SA, à B_________, administre ce bâtiment. Les époux W _________ et X _________ sont copropriétaires par moitié d'un appartement de 3 1/2 pièces, situé au rez supérieur de cet immeuble (PPE n° parcelle de base n° xxx). Les époux Z_________ et Y_________ sont copropriétaires de l’appartement, situé juste au-dessus de celui des époux W _________ et X _________.

S’agissant des faits du 1er juin 2016, des faits relatifs au litige, ainsi que des suites données, les parties présentent des versions différentes.

B. Selon W _________ et X _________, le 1er juin 2016, vers 13 h 00, ils ont perçu des vibrations provenant de l'appartement de Y _________ et Z _________. Selon eux, Z_________ procédait à des travaux de rénovation dans son appartement. Selon eux, ils ont immédiatement remarqués la présence de fissures aux murs de leur appartement (côté séjour, chambre et salle de bain). Selon eux, X _________ s’est alors rendue chez Z _________, pour lui faire part des dégâts constatés chez elle, lui demander de stopper les travaux et de venir constater les dégâts. Selon eux, Z _________ s’est alors déplacé chez X _________ et aurait constaté la présence de fissures aux plafonds de l'appartement. Selon eux, il aurait proposé aux époux W _________ et X _________ un arrangement financier de 300 fr. et Z _________ aurait refusé un constat, malgré l'insistance des époux W _________ et X _________. Selon eux, Z _________ serait rentré chez lui pour poursuivre les travaux de rénovation. Le 1er juin 2016 également, W _________, X _________ et F_________ ont écrit une lettre recommandée à Z_________, pour le tenir responsable des défauts occasionnés à leur appartement et lui demander d'assumer tous les coûts. Le 1er juin 2016, Z _________ n'était pas couvert en assurance responsabilité civile. Selon les époux W _________ et X _________, Z _________ a contracté E_________ le lendemain, à savoir le 2 juin 2016; E_________ a refusé de prendre en charge le sinistre. Selon eux, D _________ SA a refusé d'assister les époux W _________ et X _________. Selon

- 11 - eux, en juin 2016, ils ont demandé à l'entreprise de peinture L _________ de constater les fissures et d'attester que celles-ci découlaient des travaux de rénovation du 1er juin

2016. Selon eux, l'appréciation de L _________ établit que les plafonds du séjour et de la chambre avaient été récemment repeints et qu'ils ne présentaient alors aucune fissure. Selon eux, en juillet 2016, ils ont demandé à l'entreprise de gypserie-peinture O _________ Sàrl d'estimer les coûts des travaux de réfection. Selon eux, cette entreprise a chiffré les coûts de réparation à 2'073 fr. 60. Le rapport a été transmis tant à Z _________ qu’à l'agence immobilière D_________ SA. Selon eux, à ce montant doivent encore être ajoutés 72 fr. pour l'envoi des recommandés, 300 fr. de frais divers (copies, déplacements, temps consacré à la rédaction de courriers, etc.) et 100 fr. pour l'établissement du devis de O _________ Sàrl, à savoir un total de 2'645 fr. 60. En septembre 2016, W _________ et X _________ ont requis de Q _________ SA une expertise pour constater que les défauts constatés étaient en lien de causalité avec les travaux de Z _________ du 1er juin 2016. Selon eux, le 28 septembre 2016, K _________ de Q _________ SA s'est rendu sur place pour évaluer les dégâts. Selon eux, le rapport du 6 octobre 2016, constate la présence de fissures, provoquées par les vibrations émanant des travaux de démolition, de nouvelles fissures pouvant apparaître en cas de nouvelles vibrations sans études et précautions adéquates. Selon eux, le traitement des fissures doit se faire par pontage et protection, consistant à recouvrir en surface les fissures d'un treillis synthétique, afin de rétablir l'étanchéité à l'air ou à l'eau, avant la mise en couvre du revêtement de finition. Selon eux, le coût de ce rapport, assumé par la famille W _________ et X _________, est de 1'030 fr. 80. Selon eux, à ce montant s’ajoutent 300 fr. pour frais divers des époux W _________ et X _________. Selon eux, les époux W _________ et X _________ ont fait ré-estimer les travaux de réparation par O _________ Sàrl, afin de prendre en compte les conclusions du rapport de Q _________ SA. Selon eux, par devis du 17 octobre 2016, O _________ Sàrl a estimé la pose d'un treillis, recommandée par l'expertise Q _________, à 600 francs. Selon eux, à la suite de ce second rapport, les époux W _________ et X _________ ont encore subi des frais de l'ordre de 300 francs. Les époux W _________ et X _________ ont adressé des factures à Z _________ (17.8.2016, 5.10.2016, 6.10.2016). X _________ a requis de l’OPF de B_________ une poursuite à l'encontre de Z _________, réclamant le paiement de 2'545 fr. 60, avec intérêt à 5% l'an dès le 18 septembre 2016 (devis O _________ Sàrl : 2'073 fr. 60 ; recommandés : 72 fr. ; frais divers : 300 fr. ; établissement du devis O _________ Sàrl : 100 fr.) (poursuite n° C _________). Le commandement de payer, notifié à Z _________ le 5 octobre 2016, a été frappé d'opposition totale. Une seconde poursuite à l'encontre de Z _________ a été requise de l’OPF pour 1'330 fr. 80, avec intérêts à

- 12 - 5% l'an dès le 5 octobre 2016, et pour 900 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 6.10.2016 (pose d'un treillis : 600 fr. ; frais divers : 300 fr. ; devis Q _________ : 1'030 fr. 80 ; frais divers : 300 fr.) (poursuite n° A_________). Le commandement de payer, notifié à Z _________ le 9 novembre 2016, a été frappé d'opposition. Selon les époux W _________ et X _________, le total de la réparation du dommage s’élève à 4'776 fr. 40 (devis O _________ Sàrl : 2'073 fr. 60 ; recommandés : 72 fr. ; frais divers : 300 fr. ; établissement du devis O _________ Sàrl : 100 fr. ; pose d'un treillis : 600 fr. ; frais divers : 300 fr. ; devis Q _________ : 1'030 fr. 80 ; frais divers : 300 fr.). Les époux W _________ et X _________ réclament encore les frais d'avocat avant procès, par 3'009 fr., ainsi que les frais du juge de commune, par 400 fr. (150 fr. + 250 fr.).

De surcroît, selon W _________ et X _________, Z_________ parque un volumineux 4x4 sur sa place de parc attenante à celle des époux W _________ et X _________. Selon eux, ce faisant, il bloque aux époux W _________ et X _________ l'accès à leur place de parc. Selon eux, dans ces circonstances, et en raison d'un petit muret, il est impossible aux époux W _________ et X _________ d'utiliser leur place de parc. Selon eux, Z_________ pourrait y parquer sa plus petite voiture, une xxx, de sorte que les époux W _________ et X _________ pourraient aisément parquer leur voiture sur leur place de parc. Selon eux, en parquant son gros véhicule 4x4, Z_________ marche sur la place de parc des époux W _________ et X _________ lorsqu'il souhaite s'en extraire, une fois parqué. Selon eux, la pose des cartons en bordure de leur place a pour but de démontrer qu'il est impossible à Z_________ de parquer son 4x4 sur sa place de parc sans empiéter momentanément sur leur propre place. Selon eux, W _________ souffre de cette situation ; elle a consulté un médecin.

Ni les parties W _________ et X _________, ni leur témoin F_________ , n’ont confirmé ces faits en séance, comme parties (art. 191 et 192 CPC ; art. 306 CP) ou comme témoin (art. 171 CPC, art. 307 CP). Afin de justifier leur absence, ils ont déposé les certificats médicaux du Dr R ________, médecine interne générale FMH, et du Dr I _________, médecine interne et gastroentérologie FMH.

C. Les époux Y _________ et Z _________ contestent les faits présentés par les époux W _________ et X _________ et leurs prétentions. Selon les époux Y

- 13 - _________ et Z _________, en mai 2016, avec l’accord de la société administratrice, ils ont informé les voisins des travaux de rénovation du 1er juin au 31 juillet 2016, en affichant une information écrite aux entrées xxx et xxx. Selon eux, il s'agissait de travaux habituels de rénovation (Z _________, R. 25). Selon eux, c'est immédiatement après l'utilisation d'une perceuse-frappeuse Bosch pour modifier deux boîtiers électriques à la cuisine et au salon que Z_________ a été invité à se déplacer dans l'appartement des époux W _________ et X _________. Selon eux, à cette occasion, Z _________ a exclusivement constaté une fissure préexistante d'une dizaine de centimètres au plafond du salon. Selon eux, F_________ a immédiatement soumis à Z_________ pour signature un document rédigé et préparé à l'avance. Selon eux, le représentant de l'administratrice est venu sur les lieux, a fait des photographies, avant de confirmer aux époux Y _________ et Z _________ qu'ils pouvaient poursuivre les travaux. Selon eux, un contrat d'assurance RC n'est pas obligatoire. Selon eux, en mai 2016, avant le début des travaux, ils avaient pris contact avec leur assureur pour contracter une assurance RC ; le rendez-vous était agendé le 2 juin 2016. Selon eux, l'expert mandaté par les époux W _________ et X _________ n'a pas pris contact avec les époux Y _________ et Z _________ et n'a pas visité leur appartement. Selon eux, cette expert n'a pas entendu les époux Y _________ et Z _________, n'avait pas connaissance des travaux réalisés, ni de leur importance, ni des moyens utilisés. Selon eux, cet expert n'évoque pas dans son rapport les travaux, effectués par S ________ SA, en fin 2015 dans un garage situé sous l'appartement des époux W _________ et X _________. Selon eux, l'immeuble «P _________ », construit il y a plusieurs décennies, présente de nombreuses fissures extérieures et intérieures, aussi bien dans les parties communes que dans les unités d'étages. Selon eux, Z_________ et son épouse sont les concierges de l'immeuble depuis 1999 et entretiennent d'excellentes relations avec tous les autres résidants de l'immeuble. Selon eux, les jumelles du couple Y _________ et Z _________, âgées de 4 ans, craignent de croiser la famille W _________ et X _________ et n'osent plus se déplacer seules dans les parties communes de l'immeuble, ayant été apeurées à plusieurs reprises par des altercations verbales entre les parties. Selon eux, le 27 septembre 2016, des agents de police se sont déplacés sur place et ont «calmé» la famille W _________ et X _________. Selon eux, par de multiples courriers répétitifs, les époux W _________ et X _________ ont véritablement harcelé Z_________ pour obtenir le payement de toutes sortes de prétentions injustifiées. Selon eux, à plusieurs reprises, F_________ a interpellé Z_________ pour qu'il verse à la famille W _________ et X _________ de l'argent pour couvrir le dommage invoqué. Selon eux, la société administratrice de l'immeuble a dû récemment intervenir auprès de la famille W _________ et X

- 14 - _________ pour qu'elle cesse d'importuner les défendeurs en déposant dans le garage commun des cartons de manière aussi inutile que provocatrice.

D. Sur la base des actes de la cause, le tribunal retient qu’en mai 2016, les époux Y _________ et Z _________ ont avisé la régie - qui a accepté - ainsi que les voisins, des travaux de rénovation ordinaire dans leur appartement (pce 23 ; J _________, R. 8 ss ; Z _________, R. 28 ss). Les époux Y _________ et Z _________ officient comme concierge à la satisfaction des occupants de l’immeuble (J _________, R. 17) depuis 1998 ou 1999 (Z _________, R. 42, 43).

Le 1er juin 2016, en fin de matinée ou en début d’après midi (J _________, R. 1, 13), F_________ a dit au représentant de la régie qu’il regardait la télévision dans l’appartement de ses parents (J _________ ; R. 13) et qu’il avait perçu des vibrations provenant de l'appartement des époux Y _________ et Z _________. En l’absence de son épouse (Y_________, R. 24), Z_________ procédait alors aux travaux de rénovation annoncés dans son appartement, notamment à l’aide d’une perceuse- frappeuse xxx (Z _________, R. 32). Il démontait un boîtier électrique collé contre du ciment (J _________, R. 14 ; Z _________, R. 32). A 13 h 05, W _________ a sonné à la porte de Z _________, pour l’aviser de fissures au plafond de son appartement ; Z _________ s’est rendu chez W _________ et Y _________ (Z _________, R. 32, 33). Z _________ a constaté une microfissure de 5 centimètres sur la vieille peinture (Z _________, R. 35). Intervenu sur place, au début de l’après-midi, le représentant de la régie a constaté quelques fissures au plafond de l’appartement, à savoir des microfissures, qu’il a photographiées (J _________, R. 14 ; photos de la régie, p. 160). Aucun autre copropriétaire ne s’est plaint (J _________, R. 5).

Le 1er juin 2016 également, W _________, X _________ et F_________ ont écrit une lettre recommandée à Z_________, pour le tenir responsable des défauts occasionnés à leur appartement et lui demander d'assumer tous les coûts.

Par la suite, les époux W _________ et X _________ ont demandé à L _________ de constater des fissures au plafond (L _________, R. 68). L _________, qui avait

- 15 - travaillé dans l’appartement il y a plus de 10 ans, a confirmé qu’alors, il n’y avait pas de fissure (L _________, R. 70). A la demande de W _________, il a fait un constat des fissures (rapport du 28 juin 2016, pce 6 ; L _________, R. 71). Questionné sur ce point, L _________ n’a pas pu confirmer que lesdites fissures n’existaient pas avant le 1er juin 2016 (L _________, R. 69 et 72). L _________ n’a ainsi pas pu attester que ces fissures / microfissures découlaient des travaux de rénovation du 1er juin 2016. Comme il était intervenu, il y a plus de 10 ans (R. 70), L _________ n’a pas pu non plus attester que les plafonds du séjour et de la chambre avaient été récemment repeints et qu'ils ne présentaient alors aucune fissure.

Par la suite, en juillet 2016, les époux W _________ et X _________ ont demandé à O _________ Sàrl d'estimer les coûts des travaux de réfection. Un devis du 28 juillet 2016 de 2'073 fr. 60, puis un autre devis du 17 octobre 2016 de 2'721 fr. 60 ont été établis. O _________ a confirmé ses signatures (O _________ , R. 76). Le témoin O _________ ne se souvenait ni du devis, ni d’être venu sur place, ni de l’endroit, ni savoir de quel bâtiment il s’agissait, ni même savoir si c’était à B_________ (O _________, R. 73 ss ; « Le devis est bien à moi oui. Mais moi je les fais faire aussi les devis par la fiduciaire, moi je fais un brouillon », R. 84 ; « Je ne me souviens même pas avoir fait ce travail. Pourquoi on m’appelle ici si on n’a pas fait ce travail ? », R. 82). O _________ Sàrl faisait aussi des devis pour une autre chambre (pces 7 et 9). O _________ n’a ainsi pas pu attester que ces fissures / microfissures découlaient des travaux de rénovation du 1er juin 2016.

Par la suite, en septembre 2016, le fils F_________ a requis de K _________ de Q _________ SA un constat de fissures (K _________, R. 56 ; pce 10). Le 28 septembre 2016, K _________ de Q _________ SA s'est rendu sur place (pce 10, p. 4/9 ; K _________, R. 49). Il a notamment constaté les microfissures litigieuses (p. 4/9 ; K _________, R. 50). Dans son constat, K _________ de Q _________ SA indiquait que les fissures ont été provoquées par les vibrations émanant des travaux de démolition de l’appartement du 1er étage superposé (p. 5/9). K _________ de Q _________ SA indiquait également que « de nombreux témoins étaient effectivement surpris de la forte nuisance sonore et vibratoire que ces travaux engendraient » (p. 5/9). En réalité, F_________ a indiqué à K _________ les travaux du 1er juin 2016 (R. 58). Contrairement à la déclaration de L _________ - intervenu, il y a plus de 10 ans (R. 70)

- 16 -

- K _________ avait l’impression que l’appartement venait d’être repeint. Z _________ avait remarqué de la vieille peinture (Z _________, R. 35). A cet égard, aucune facture ou attestation de ces éventuels récents travaux de peinture n’a été déposé en cause. Même si K _________ estime fort possible des fissures provoquées par des travaux de démolition (K _________, R. 63), K _________ n’a pas constaté les travaux litigieux (K _________, R. 59). K _________ n’a pas entendu les époux Y _________ et Z _________ (K _________, R. 60) et ne s’est jamais présenté à eux (Z _________, R. 41). Il n’a pas rencontré les autres voisins. K _________ n’a pas pu décrire les moyens utilisés dans l’appartement des époux Y _________ et Z _________ (K _________, R. 65). K _________ n’avait pas connaissance des travaux de S ________ SA en 2015 (K _________, R. 61). A part F_________ , et de ses parents, K _________ n’a pas indiqué le nom des « nombreux témoins » dont il fait état dans son constat (p. 5/9 ; K _________, R. 66). Les propos de K _________ n’ont pas été corroborés par une expertise judiciaire (au sens des art. 183 ss CPC), car les demandeurs ont expressément renoncé à l’expertise (écriture du 27 juin 2017). K _________ n’a ainsi pas pu attester de lui-même que les fissures / microfissures litigieuses découlaient des travaux de rénovation du 1er juin 2016.

III. Droit

1. Les demandeurs invoquent l’art. 679 CC. A la suite de l’intervention de Z _________ le 1er juin 2016, les demandeurs disent avoir constaté des fissures dans leur appartement, dues, selon eux, à un excès du droit de propriété par Z _________. Selon eux, le coût des travaux de réparation constituent un dommage. Selon eux, le rapport de Q _________ SA constate l'existence d'un lien de causalité entre les travaux et les fissures. Selon eux, un peintre a attesté que ces fissures n'existaient pas lorsque les plafonds ont été repeints. Sur cette base, ils réclament 4'776 fr. 40 et des frais de défense avant procès, par 3'009 fr., ainsi que les avances devant le juge de commune, par 400 fr. (CR CO I - WERRO, n. 12 ad art. 42 CO; n. 5 ad art. 46 CO). Implicitement, afin d’obtenir la réparation du dommage allégué, les demandeurs invoque l’action en réparation du dommage («sans préjudice de tous dommages- intérêts») de l'art. 679 al. 1 CC.

- 17 -

2. Selon l’art. 679 al. 1 CC (responsabilité du propriétaire ; en cas d'excès du droit de propriété), celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages- intérêts. Selon l’art. 679a al. 1 CC (responsabilité du propriétaire ; en cas d'exploitation licite d'un fonds), lorsque, par l'exploitation licite de son fonds, notamment par des travaux de construction, un propriétaire cause temporairement à un voisin des nuisances inévitables et excessives entraînant un dommage, le voisin ne peut exiger du propriétaire du fonds que le versement de dommages-intérêts. L'art. 679 al. 1 CC accorde au voisin deux types d'actions : pour défendre son droit lui-même, le voisin dispose d'une action en cessation de l'atteinte («remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger») et d'une action en prévention de l'atteinte (non prévue par le texte de l'art. 679 al. 1 CC, mais admise par la jurisprudence); une action en constatation de droit est également ouverte (CR CC II - BOVET, n. 2 ad art. 679 CC). Pour obtenir la réparation du dommage qu'il aurait subi, le voisin dispose d'une action en réparation du dommage («sans préjudice de tous dommages- intérêts»); l'art. 679 al. 1 CC introduit ainsi une responsabilité du propriétaire d'immeuble pour les dommages causés à ses voisins à la suite d'une violation des art. 684 ss. Il s'agit d'une responsabilité objective (ou causale), qui existe indépendamment d'une faute du propriétaire (STEINAUER, Les droits réels II, n. 1894 ; CR CC II - BOVET,

n. 44 ad art. 679 CC). Les art. 679 s. CC constituent une lex specialis par rapport à l'art. 641 al. 2 CC pour le cas où l'atteinte provient du fait qu'un voisin excède son droit de propriété parce qu'il ne respecte pas les art. 684 ss CC (STEINAUER, op. cit., n. 1896).

S’agissant des actions des art. 679 s. CC, la qualité pour agir appartient au «voisin», c'est-à-dire à la personne qui est propriétaire de l'immeuble voisin, peu importe qu'elle en soit possesseur immédiat ou non, ou qui a la maîtrise effective de l'immeuble voisin (STEINAUER, op. cit., n. 1902 ; PRADERVAND-KERNEN, Propriété par étages et droit de voisinage, PPE 2017, p. 146, n. 31 ; CR CC II - BOVET, n. 23 ss ad art. 679 CC ; dans les relations internes à la PPE : CR CC II - BOVET, n. 25 ad art. 679 CC). Chacun des copropriétaires atteint par un trouble peut intenter l’action négatoire même si les autres copropriétaires d’étages consentent au trouble (VOUILLOZ, Les attributions respectives des organes de la PPE, in La propriété par étages, Genève/Bâle/Munich 2013, p. 45 ss, 49). S’agissant d’une atteinte relevant de personnes privées, la qualité pour

- 18 - défendre est reconnue non seulement au propriétaire, mais aussi au titulaire d'un droit réel limité qui a l'usage du fonds ou au titulaire d'un droit personnel permettant d'utiliser le fonds. Le demandeur doit agir contre le propriétaire actuel du fonds. L'action en dommages-intérêts ne peut être intentée que contre le propriétaire qui a causé le dommage en excédant son droit (même si entretemps, il a aliéné le fonds) (STEINAUER, op. cit., n. 1905 ; dans les relations internes à la PPE : PRADERVAND-KERNEN, PPE 2017, p. 151, n. 45 ; CR CC II - BOVET, n. 32 ad art. 679 CC).

S’agissant des conditions matérielles, l'admission de toutes les actions ouvertes selon l'art. 679 al. 1 CC est subordonnée à la réalisation des trois conditions suivantes : - un excès dans l'utilisation du fonds, c'est-à-dire un dépassement des limites assignées à la propriété foncière par le droit de voisinage ; - une atteinte (actuelle ou menaçante) aux droits du voisin ; - un rapport de causalité entre l'excès et l'atteinte. L'admission des actions ouvertes par l'art. 679 al. 1 CC est donc indépendante de la faute du défendeur (STEINAUER, op. cit., n. 1908 s.). Il n'y a excès au sens de l'art. 679 CC que si un comportement humain en connexité avec l'utilisation et/ou l'exploitation du fonds viole les dispositions du droit de voisinage restreignant le droit de propriété. Le comportement humain peut consister en un acte positif ou en une omission. Le comportement humain doit être en connexité avec l'exercice du pouvoir de fait sur le fonds, c'est-à-dire avec l'exploitation ou toute autre utilisation de ce fonds (CR CC II - BOVET, n. 8, 10 ad art. 679 CC). Le rapport avec le fonds ne doit pas être purement fortuit (STEINAUER, op. cit., n. 1910 ss). L'excès doit provenir de l'utilisation d'un fonds et se produire sur un autre fonds. Par ailleurs, si un propriétaire d'étage excède son droit au détriment d'un autre propriétaire d'étage, le litige doit aussi être tranché selon l'art. 679 CC (CR CC II - BOVET, n. 14 ad art. 679 CC ; CR CC II - AMOOS PIGUET, n. 23 ad art. 712a CC). Enfin et surtout, l'excès doit consister dans la violation des règles dit droit de voisinage. Les actions régies par l'art. 679 CC constituent la sanction générale des règles de voisinage et plus particulièrement, en pratique, celle de l'art. 684 CC. Si le voisin a donné son accord au comportement dommageable, la violation des règles de voisinage n'est pas illicite (STEINAUER, op. cit, n. 1912 ss). L'excès commis par le défendeur doit causer une atteinte aux droits du voisin. L'art. 679 CC n'envisage que le cas d'un «dommage»; mais le voisin est aussi protégé contre des atteintes qui ne constituent pas un dommage au sens strict de ce terme (par exemple, contre des bruits excessifs). Il n'est pas nécessaire que le fonds lui-même soit affecté dans son intégrité;

- 19 - il suffit que les effets de l'excès se fassent sentir sur les personnes qui séjournent sur le fonds ou sur les choses mobilières qui s'y trouvent (STEINAUER, op. cit., n. 1918).

S’agissant du rapport de causalité entre l'excès et l'atteinte, les règles ordinaires sur la causalité, naturelle et adéquate, s’appliquent. C'est le demandeur qui a le fardeau de la preuve (STEINAUER, op. cit., n. 1919 ; CR CC II - BOVET, n. 21 ad art. 679 CC). Chacune des actions (action en cessation de l'atteinte ; action en prévention de l'atteinte ; action en constatation de droit ; action en réparation du dommage) est soumise à des conditions particulières. S’agissant de l’action en réparation du dommage, cette action tend à obtenir la réparation des dommages causés au demandeur par les immissions excessives. Elle permet en particulier de faire supprimer les conséquences de ces immissions sur le fonds du demandeur; à cet égard, d'autres modes de réparation que les prestations pécuniaires peuvent être ordonnées par le tribunal, par exemple le déblaiement de terre ou le nettoyage et la remise en état d'un fonds endommagé par une inondation. L'admission de l'action est subordonnée à la condition particulière que le demandeur fasse la preuve du dommage (et de la relation de causalité adéquate entre l'atteinte et le dommage) (CR CC II - BOVET, n. 21 ad art. 679 CC). En revanche, la preuve d'une faute du défendeur n'est pas requise; l'art. 679 CC ne se contente donc pas de réserver l'application des art. 41 ss CO, mais crée une responsabilité objective (STEINAUER, op. cit., n. 1928 s. ; CC II - BOVET, n. 22 ad art. 679 CC).

L'action en réparation du dommage se prescrit conformément à l'art. 60 CO (ATF 127 III 257 ; STEINAUER, op. cit., n. 1930 ; PRADERVAND-KERNEN, PPE 2017, p. 150, n. 43). Le délai de prescription ne commence à courir que lorsque le comportement dommageable (sur le fonds à l'origine de l'immission) a pris fin. Dès lors, aussi longtemps que, par exemple, durent des émissions de fumées polluantes, il est possible de demander la réparation de l'ensemble des dommages qu'elles ont causés dans le passé. En revanche, si le dommage provient d'un fait excessif unique (p. ex. travaux d'excavation ayant provoqué un glissement de terrain), le délai de prescription commence à courir dès que cet excès a pris fin (STEINAUER, op. cit., n. 1931 ; CC II - BOVET, n. 44 ad art. 679 CC). Le for de l'action est au domicile ou au siège de la personne ayant subi le dommage ou du défendeur, ou encore au lieu de l'origine de l'atteinte ou à celui où le résultat s'est produit (art. 36 CPC) (CR CC II - BOVET, n. 47 ad

- 20 - art. 679 CC). Pour le cas où l'action en réparation du dommage est ouverte en même temps qu'une action à raison de l'atteinte, l'art. 15 al. 2 CPC prévoit en outre un for de connexité; le demandeur qui ouvre à son domicile une action en réparation du dommage peut ainsi y faire valoir une prétention à raison de l'atteinte. Le for de l'art. 36 CPC ne s'applique pas en matière internationale. Comme il n'est pas expressément déclaré impératif, une prorogation de for est possible (art. 9 et 17 CPC ; art. 129 et 138 LDIP ; art. 5 ch. 3 CL) (STEINAUER, op. cit., n. 1930b). S’agissant d’une exploitation licite du fonds, en principe, l'exploitation d'un fonds n'est licite que si elle ne provoque pas d'immissions excessives au sens de l'art. 684 CC. Il peut toutefois arriver, notamment lors de travaux de construction, qu'une immission en elle-même excessive, soit licite parce qu'elle est temporaire et inévitable (en ce sens que son interdiction serait hors de proportion avec l'avantage qu'en retirerait le voisin).

Le nouvel art. 679a CC, entré en vigueur le 1er janvier 2012, prévoit alors que, comme l'immission doit être considérée comme licite, une action à raison du trouble est exclue (CR CC II - BOVET, n. 51 ad art. 679 CC). Toutefois, comme l'immission est tout de même excessive, le voisin peut exiger le versement de dommages-intérêts. L'admission de l'action est subordonnée aux mêmes conditions qu'en cas d'immissions excessives illicites. Le demandeur doit d'abord établir que l'exploitation du fonds du défendeur provoque(ra) l'immission excessive au sens de l'art. 684 CC, le défendeur ayant le fardeau de la preuve que cette immission est (sera) temporaire et inévitable. Le demandeur doit ensuite prouver qu'il subit un dommage en relation de causalité adéquate avec l'immission. La preuve d'une faute du défendeur n'est pas requise (STEINAUER, op. cit., n. 1905e, n. 1931 s. ; PRADERVAND-KERNEN, PPE 2017, p. 150, n. 44).

3.1. En l’espèce, les époux W _________ et X _________, copropriétaires de l’appartement, constitué en PPE et sis au dessous de l’appartement, également constitué en PPE, des époux Y _________ et Z _________, ont la qualité de voisins et disposent ainsi que la qualité pour agir au sens de l’art. 679 s. CC. Egalement voisins, les époux Y _________ et Z _________ disposent de la qualité pour défendre. Les époux W _________ et X _________ agissent ainsi contre les propriétaires actuels de la PPE voisine. S’agissant d’une action en dommages-intérêts, elle est également intentée contre le propriétaire à qui on reproche d’avoir causé un dommage en

- 21 - excédant son droit, à savoir Z_________. Dans la mesure où Y _________ n’était pas là lors des faits litigieux (Y_________, R. 24), elle ne peut avoir causé le dommage. Partant, s’agissant d’une action en dommages-intérêts, l’action est infondée à son encontre (cf. STEINAUER, op. cit., n. 1905).

3.2. En l’espèce, à la suite de l’utilisation par Z _________ de sa perceuse-frappeuse le 1er juin 2016, il s’agit de déterminer s’il y a eu excès par celui-ci dans l'utilisation de sa PPE (dépassement des limites assignées à la PPE par le droit de voisinage), s’il y a eu atteinte aux droits du voisin et s’il existe un rapport de causalité entre l'excès et l'atteinte (art. 679 al. 1 CC). Les époux Y _________ et Z _________ avaient avisé la régie - qui avait accepté - des travaux de rénovation ordinaire dans leur appartement (art. 679a CC). Le 1er juin 2016, Z_________ démontait un boîtier électrique collé contre du ciment. Cette action constituait un comportement humain en connexité avec l'exploitation de sa PPE. En tant que telle cette activité ne violait pas les dispositions du droit de voisinage restreignant le droit de propriété (cf. art. 679a CC).

Il s’agit d’examiner si le propriétaire d’étage Z_________ a excédé son droit au détriment des époux W _________ et X _________, autres propriétaires d'étage. Le 1er juin 2016, Z _________ a constaté une microfissure de 5 centimètres. Le représentant de la régie a également constaté quelques microfissures au plafond de l’appartement. Par la suite, le 28 juin 2016, L _________ a aussi constaté les fissures au plafond ; L _________ a confirmé qu’il y a plus de 10 ans il n’y avait pas de fissure, sans pourvoir confirmer que les fissures litigieuses n’existaient pas avant le 1er juin 2016 (R. 69 et 72) ; L _________ n’a ainsi pas pu attester que ces fissures découlaient des travaux de rénovation du 1er juin 2016. Par la suite, en juillet 2016, puis en octobre 2016, O _________ a signé un devis sans pouvoir confirmer être venu sur place, ni de l’endroit, ni savoir de quel bâtiment il s’agissait, ni même savoir si c’était à B_________ (73 ss). Par la suite, en septembre 2016, à la requête de F_________ , K _________ a constaté les microfissures litigieuses. Sur la base des seules déclarations des époux W _________ et X _________ et de leur fils, K _________ a indiqué que les fissures avaient été provoquées par les vibrations des travaux de l’appartement. K _________ n’a pas interpellé les époux Y _________ et Z _________, ni ne s’est rendu dans leur appartement. Le rapport de K _________ ne peut pas être retenu ; il est en contradiction avec la déclaration du plâtrier-peintre L _________, qui avait effectué les

- 22 - travaux il y a plus de 10 ans, et avec celles de Z _________, qui avait remarqué de la vieille peinture. De plus, aucune facture ou attestation de ces éventuels récents travaux de peinture n’a été déposé en cause. Même si K _________ estime fort possible des fissures provoquées par des travaux de démolition, K _________ n’a pas constaté les travaux litigieux ; il n’a pas entendu les époux Y _________ et Z _________ et ne s’est jamais présenté à eux. K _________ n’a pas pu décrire de lui- même les moyens utilisés dans l’appartement des époux Y _________ et Z _________ ; il n’avait pas non plus connaissance des travaux de S ________ SA en

2015. A part F_________, et ses parents, K _________ n’a pas indiqué le nom des « nombreux témoins » dont il fait état dans son constat ; les propos de K _________ n’ont pas été corroborés par une expertise judiciaire (au sens des art. 183 ss CPC), car les demandeurs ont expressément renoncé à l’expertise judiciaire. K _________ n’a ainsi pas pu attester de lui-même que les fissures / microfissures litigieuses découlaient des travaux de rénovation du 1er juin 2016.

Dans ces conditions, les demandeurs - qui ont le fardeau de la preuve (STEINAUER, op. cit., n. 1919 ; CR CC II - BOVET, n. 21 ad art. 679 CC) - n’ont pas établi un excès de Z _________, au sens de l'art. 679 CC. Les demandeurs n’ont pas non plus établi que le comportement de Z _________ était en connexité avec l'utilisation de sa PPE. Les demandeurs n’ont pas non plus établi que Z _________ avait violé les dispositions du droit de voisinage. Les demandeurs n’ont pas non plus établi que l’action de Z _________ dans sa PPE avait causé - de manière naturelle et adéquate - les fissures litigieuses, à savoir l’éventuelle atteinte au plafond de l’appartement des époux W _________ et X _________.

Partant, les conditions des art. 679 et 679a CC ne sont pas réalisées. L’action doit dès lors être rejetée.

3.3. Les défendeurs ont conclu au retrait par les demandeurs des poursuites (« Dans les dix jours dès l'entrée en force du jugement, les demandeurs retireront à leurs frais les poursuites Nos A_________ et C_________ auprès de l'Office des poursuites de B_________ »).

- 23 -

Le rejet de l’action en reconnaissance de dette (art. 79 LP) rend sans objet la poursuite (SchKG I - PETER, n. 19 ss ad art. 8a LP). Sur présentation du jugement - entré en force - constatant l’inexistence de la créance, les défendeurs libérés pourront ainsi requérir de l’office la radiation des poursuites litigieuse. Partant, telle que formulée, ladite conclusion est superflue. Elle est dès lors sans objet.

4.1 Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). S’agissant des frais de la procédure de conciliation, ils suivent le sort de la cause lorsque la demande est déposée (art. 207 al. 3 CPC). Comme les défendeurs obtiennent gain de cause, les frais et dépens, y compris les frais de l’autorité de conciliation, sont mis à la charge des demandeurs. Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. Ils sont fixés conformément à la LTar.

4.2 L’émolument est fixé en fonction de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, ainsi que de leur situation financière (art. 13 LTar). La valeur litigieuse déterminante pour le calcul de l'émolument de justice est celle qui résulte des conclusions prises par les parties au débat final (RVJ 1971 p. 39, 1968 p. 35 ; RVJ 1986 p. 309). Selon l’art. 16 al. 1 LTar, l’émolument de justice pour les contestations civiles de nature pécuniaire, soumises à la procédure ordinaire ou simplifiée, et tranchées en première ou unique instance, est fixé, pour une valeur litigieuse de 8'001 à 20’000 fr. entre 900 fr. et 3’600 francs.

Le degré de difficulté de la cause doit être qualifié d’ordinaire. Aussi, conformément aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 al. 2 LTar), tous les frais de justice [tribunal de district (2’200 fr.) et juge de commune (250 fr. + 150 fr.)] sont arrêtés à 2’600 fr. et comprennent 1’919 fr. d'émolument de justice de 1ère instance, 400 fr. pour les frais de la procédure de conciliation devant le juge de commune, ainsi que 281 fr. de débours au sens des articles 5 ss LTar (à savoir 206 fr. d'indemnités aux témoins et 75 fr. pour les services d'un huissier).

- 24 - Les frais sont couverts par les avances des demandeurs (2’400 fr. = 1'800 fr. + 200 fr. + 150 fr. + 250 fr.) et des défendeurs (200 fr.). Les demandeurs verseront, solidairement entre eux, 200 fr. aux défendeurs, en remboursement de leur part d’avances.

4.3 Les dépens, arrêtés globalement, comprennent les débours nécessaires, le défraiement d’un représentant professionnel et, lorsque la partie n’a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans le cas où cela se justifie (art. 95 al. 3 CPC). Selon l’art. 32 al. 1 LTar, les honoraires des avocats dans les contestations civiles de nature pécuniaire d’une valeur litigieuse de 2’001 fr. à 10'000 fr. sont fixés entre 1’500 fr. et 2’500 fr. Les honoraires sont arrêtés entre le minimum et le maximum prévu par le tarif, d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière de la partie (art. 27 al. 1 LTar). Ils sont en règle générale proportionnels à la valeur litigieuse (art. 27 al. 2 LTar).

En l’espèce, les défendeurs sont assistés d’un avocat professionnel. La cause a nécessité des moyens de preuve simples (dépôt de documents, audition de témoins et de deux parties). Eu égard au temps utilement passé, il y a lieu de lui allouer des dépens à ce titre, au sens de la LTar, ainsi que ses débours. Eu égard aux actes de la cause et à la valeur litigieuse notamment, les dépens (honoraires, TVA et débours compris) s’élèvent à 2'500 francs.

Partant, X _________ et W _________ verseront, solidairement entre eux, 2'500 fr., à titre de dépens.

- 25 - Par ces motifs,

Prononce

1. L’action est rejetée. 2. Toute autre conclusion est sans objet. 3. Les frais, par 2'600 fr., sont mis à la charge de X _________ et de W _________, solidairement entre eux. 4. X _________ et W _________ verseront, solidairement entre eux, 2'500 fr. à Y _________ et Z_________, à titre de dépens. 5. X _________ et W _________ verseront, solidairement entre eux, 200 fr. à Y _________ et Z_________, en remboursement de leurs avances.

Sion, le 18 janvier 2018